
Nouvelle législation, au niveau fiscal et commercial, concernant la rémunération de l'organe de direction
Comme nous l'avons annoncé dans la première partie de cet article, nous allons dans ce volet tenter de résoudre une série de questions qui se posent concernant la rémunération que les administrateurs perçoivent en dehors de l'exercice de leurs fonctions :
1. Un administrateur peut-il fournir des services professionnels ou effectuer d'autres types de travaux pour l'entreprise qu'il gère, en dehors du cadre de ses fonctions officielles ?
Oui, les membres du conseil d'administration peuvent fournir à la société d'autres services, en sus de leurs fonctions officielles, et être rémunérés à ce titre. Toutefois, ces relations doivent être régies par les principes qui encadrent les relations entre l'administrateur et la société qu'il dirige. Elles doivent donc tenir compte, entre autres règles, de celles relatives aux conflits d'intérêts, audevoir de loyauté et au devoir de diligence que tout administrateur est tenu de respecter.
Dans une société à responsabilité limitée, l’établissement ou la modification de toute forme de relation de service ou de travail entre la société et un ou plusieurs de ses administrateurs requiert également l’accord de l’assemblée générale (art. 220 LSC).
Dans tous les cas, il est conseillé d'établir un contrat écrit entre l'administrateur et la société qui régit ces relations.
2. Comment doivent être imposés les revenus perçus par l'administrateur en contrepartie de la prestation de ce type de service ?
Si le dirigeant est une personne physique, ce revenu doit être déclaré dans sa déclaration de revenus, soit à titre de revenu d'emploi, soit à titre de revenu d'activité commerciale. Si le dirigeant est une personne morale, le revenu doit être déclaré dans sa déclaration d'impôt sur les sociétés.
En tout état de cause, il s’agit de revenus soumis à la réglementation relative aux opérations entre parties liées (art. 18 LIS b)
3. Dans quels cas ces paiements à l'administrateur (personne physique) sont-ils considérés comme constituant un revenu provenant d'activités économiques ?
L’article 27 de la loi espagnole relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (LIRPF) définit le revenu d’activité économique comme celui qui, provenant conjointement du travail et du capital personnels, ou de l’un ou l’autre de ces facteurs, concerne l’organisation, par le contribuable, de moyens de production et de ressources humaines, ou l’un de ces éléments, dans le but de participer à la production ou à la distribution de biens ou de services.Comme le souligne la note d’information 1/12 de l’Agence du revenu du Canada, cette définition met l’accent sur :
–l’ organisation à son propre compte ou, inversement, la non-existence des caractéristiques d’aliénation et de dépendance qui définiraient une relation de travail et qui se produiront difficilement simultanément lorsqu’il s’agit d’un manager.
L’existence de facteurs de production au sein du contribuableest donc le facteur déterminant de la nature du revenu dans le cas présent. Chaque cas particulier doit être examiné, même si, à cet égard, la note d’information susmentionnée mentionnait expressément les activités professionnelles comme étant celles qui pourraient s’y prêter le mieux, en se référant, comme principal moyen de production, à ce qui réside dans les qualifications professionnelles de la personne qui fournit le service.
Pour préciser cette affirmation, la récente réforme fiscale a ajouté un troisième paragraphe à l'article 27 de la LIRPF , qui définit comme revenu d'activité économique celui perçu par un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– Qu’il participe au capital de la société pour laquelle il fournit ses services
– Que ces services soient considérés comme inclus dans la section deux (Activités professionnelles) des tarifs de l’IAE.
– Qu’à cette fin, il soit inclus dans le régime des travailleurs indépendants de la sécurité sociale ou dans une mutuelle de sécurité sociale alternative audit régime.
Il convient également de rappeler qu'il existe une règle d'évaluation spécifique pour les services fournis par des partenaires professionnels, personnes physiques, à une entité liée dans les conditions et avec la délimitation indiquées à l'art. 16.6 du Règlement sur l'impôt sur les sociétés.
4. Un administrateur qui perçoit des revenus provenant d'activités économiques doit-il émettre des factures avec TVA ?
À la mi- février 2015, l'Agence espagnole des impôts (AEAT) a publié une note d'information relative à cette question, suite à l'intégration du troisième alinéa mentionné à l'article 27 de la loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (LIRPF). Cette note précise essentiellement que la perception de revenus d'une activité professionnelle dans ces cas peut indiquer que le contribuable est susceptible d'être assujetti à la TVA, mais cela ne doit pas être présumé. La TVA ne s'applique aux prestations de facturation que si le partenaire exerce son activité de manière indépendante, c'est-à-dire s'il gère sa propre entreprise . Comme nous l'avons vu, ce sera le cas dans la plupart des situations où le partenaire est également gérant.
5- Dans quels cas les rémunérations, en dehors de l'exercice du poste, sont-elles considérées comme constituant un revenu d'emploi ?
L’article 17 de la loi espagnole relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (LIRPF) définit les revenus d’activité professionnelle comme l’ensemble des paiements ou avantages, quelle que soit leur nature ou leur appellation, monétaires ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, d’une activité professionnelle personnelle ou d’une relation de travail ou statutaire et qui ne constituent pas des revenus d’activités économiques. Par conséquent, par exclusion de ces revenus, nous considérerons comme revenus d’activité professionnelle toute autre rémunération perçue au titre de l’activité professionnelle personnelle du directeur, en dehors de ses fonctions officielles.
Si vous êtes administrateur d'une entité et avez besoin d'une assistance professionnelle, nous vous invitons à nous consulter, concernant votre situation particulière, à l'adresse électronique ambit@ambitassessor.com ou à nos bureaux.
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Marc Ivars,
avocat
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