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Mesures Covid, Commerciales, 22/06/20

COVID-19. Modifications du droit commercial et des sociétés introduites par le décret-loi royal 21/2020 pour la « nouvelle normalité »


 

Le décret-loi royal 21/2020 du 9 juin, relatif à la « nouvelle normalité », a été publié au Journal officiel de l'État (BOE) le 10 juin 2020. Il instaure une série de mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination sur l'ensemble du territoire national, applicables dès la levée de l'état d'urgence (21 juin 2020). Entre autres mesures, dans le secteur commercial et des entreprises, la possibilité de tenir des réunions des organes directeurs et administratifs par visioconférence ou téléconférence multipartite est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020, même si les statuts ne le prévoient pas. Par ailleurs, les résolutions peuvent être adoptées par vote écrit sans réunion, sur décision du président ou à la demande d'au moins deux membres de l'organe. Enfin, le droit des consommateurs et des utilisateurs de résilier les contrats de vente de biens ou de prestation de services, y compris ceux à exécution successive, pendant une période de 14 jours, est étendu aux phases de déconfinement et à toute la durée de la nouvelle normalité.

Nous vous informons que le décret-loi royal 21/2020 du 9 juin relatif aux mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire causée par la COVID-19, plus connu sous le nom de décret de la soi-disant « nouvelle normalité » approuvé par le gouvernement, a déjà été publié au Journal officiel de l'État (BOE)

Plus précisément, le décret-loi royal 21/2020 du 9 juin établit une série de mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination sur l'ensemble du territoire national, visant à garantir le droit à la vie et la protection de la santé pendant toute la durée de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, une fois l'état d'urgence (21 juin 2020) et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de celui-ci levés. Parmi ces mesures, les modifications suivantes ont été apportées dans le domaine commercial et des entreprises :

Réunions des organes directeurs et administratifs par vidéoconférence ou téléconférence multiple, et vote sur les accords

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 40 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars relatif aux mesures exceptionnelles urgentes visant à faire face à l’impact économique et social de la COVID-19 sont modifiés comme suit :

  • Prolonger jusqu'au 31 décembre 2020, même si les statuts ne le prévoient pas, la possibilité que les séances des organes directeurs et administratifs des associations, des sociétés civiles et commerciales, du conseil d'administration des coopératives et du conseil d'administration des fondations se tiennent par vidéoconférence ou par téléconférence multiple .
  • Que ses accords peuvent être pris par vote écrit et sans séance chaque fois que le président le décide ou à la demande d'au moins deux membres de l'organe.

 

Délais d'expiration des inscriptions au registre

À compter du 10 juin 2020, la suspension des délais d’expiration des inscriptions au registre susceptibles d’être annulées en raison de l’écoulement du temps (prévue par le décret-loi royal 8/2020 du 17 mars) est levée, leur calcul reprenant à cette même date.

 

Résiliation des contrats de vente de biens ou de prestation de services, et des contrats de voyage à forfait

Les paragraphes 1 et 4 de l'article 36 du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars, qui adopte des mesures urgentes supplémentaires dans le domaine social et économique pour faire face à la COVID-19, sont modifiés comme suit :

  1. Le droit des consommateurs et des utilisateurs de résilier les contrats de vente de biens ou de prestation de services, y compris ceux à exécution successive, est étendu aux phases de désescalade et pendant la période de la nouvelle normalité , pour une durée de 14 jours à compter de l'impossibilité d'exécution dudit contrat , à condition que la validité des mesures adoptées ayant motivé l'impossibilité de son exécution soit maintenue.
  • Les propositions de révision visant à rétablir l'équilibre des intérêts dans le contrat seront soumises à l'acceptation du consommateur ou de l'utilisateur.
  • Il ne sera pas possible d'obtenir une proposition de révision rétablissant la réciprocité des intérêts du contrat lorsqu'un délai de 60 jours se sera écoulé depuis la demande de résiliation contractuelle du consommateur ou de l'utilisateur, sans accord entre les parties sur la proposition de révision.
  1. Dans le cas des contrats de voyage à forfait annulés en raison de la COVID-19, le consommateur ou l'utilisateur peut choisir (i) de demander un remboursement intégral de tout paiement effectué, qui doit être payé au plus tard 14 jours ou (ii) d'accepter un bon à utiliser dans un délai d'un an à compter de la fin de la validité de l'état d'urgence et de ses prolongations, pour un montant égal au remboursement qui aurait été dû.

 

Communications commerciales d'entités exerçant une activité de jeu

En revanche, l'article 37 du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars, relatif aux mesures restreignant les communications commerciales des entités exerçant une activité de jeu réglementée par la loi 13/2011 du 27 mai relative à la réglementation des jeux de hasard, est abrogé.

 

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