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Travail, 01/04/22

Évolution de la sous-traitance des travaux et des services après la réforme du travail de 2022.


 

Si vous êtes travailleur indépendant ou une PME et que vous fournissez des services par le biais de contrats ou de sous-contrats pour une autre entreprise, sachez que, s'il n'existe pas de convention d'entreprise (ce qui est le plus courant), vous devez appliquer la convention sectorielle et, s'il n'en existe pas non plus, vous devez appliquer celle du secteur lié à l'activité exercée dans le cadre du contrat ou du sous-contrat, afin que les travailleurs disposent d'une convention sectorielle qui régit leurs relations de travail.

Comme nous vous l'avons déjà indiqué, la réforme du travail approuvée par le décret-loi royal 32/2021 du 28 décembre introduit également des modifications dans la réglementation de la sous-traitance des travaux et des services, établie à l'art. 42 du statut des travailleurs (ET).

La note explicative de la réforme indique qu'elle vise « une modernisation de la passation de marchés et de la sous-traitance des activités commerciales » ; et qu'il est prévu que l'externalisation des services, par le biais de la sous-traitance, ne soit pas utiliséecomme un mécanisme de réduction des normes de travail des personnes qui travaillent pour les entreprises sous-traitantes ; car cela nuit à la concurrence qualitative entre les entreprises et contribue également à l'augmentation de la précarité de l'emploi.

La limitation éventuelle de l'externalisation des services était l'une des principales revendications des syndicats lors des négociations, mais au final, la réglementation précédente a été largement maintenue. 

Nouveau : un accord sectoriel s'appliquera toujours aux contrats et sous-contrats.

est devenu la norme : la convention collective applicable aux entrepreneurs et sous-traitants sera celle qui correspond à l’activité exercée dans le cadre du contrat ou du sous-contrat, indépendamment de l’objet social ou de la forme juridique de l’entrepreneur ou du sous-traitant, sauf s’il existe une autre convention sectorielle applicable.

En tout état de cause, il est également à noter que lorsque l'entreprise contractante ou sous-traitante dispose de sa propre convention, celle-ci sera appliquée selon les termes résultant de l'article 84 ET, qui est l'article qui prévoit le lien avec la convention sectorielle en matière de salaires.

Autrement dit, il est garanti qu'il existe toujours une convention sectorielle applicable à l'entreprise contractante ou sous-traitante, soit celle qui correspond à ladite entreprise par voie de négociation collective, conformément aux règles du Tribunal du travail, soit celle qui correspond à l'activité exercée dans l'entreprise principale.

Et si l'entreprise sous-traitante a sa propre convention, la même règle s'appliquera, mais avec la garantie de paiement de la convention sectorielle, si celle-ci est supérieure à celle de l'entreprise.

Cette modification réglementaire concerne principalement les entreprises multiservices ou d'externalisation qui sous-traitent des activités courantes aux entreprises mères. Désormais, si une telle entreprise réalise des activités, par exemple pour une entreprise chimique, elle doit appliquer la convention collective de ce secteur à ses salariés, à moins qu'elle n'ait conclu un accord interne prévoyant des conditions (salaires, temps de travail, etc.) plus favorables que celles de l'accord sectoriel susmentionné, ou qu'un autre accord sectoriel soit applicable à ces tâches.

Il est important de noter que l'idée initiale avancée par les syndicats et le gouvernement lui-même était que les entreprises multiservices appliquent la convention collective de l'entreprise mère – généralement, lorsqu'il s'agit d'une grande entreprise, sa convention prime sur celle du secteur. – En définitive, l'accord établit la convention sectorielle comme référence à cet égard.

Enfin, la possibilité est préservée que les travailleurs sous-traitants puissent poser des questions aux représentants des travailleurs de l'entreprise principale concernant les conditions d'exercice de leur activité professionnelle sur le lieu de travail de l'entreprise principale.

 

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