
L’Institut de comptabilité et d’audit (ICAC) a réagi aux conséquences de la crise sanitaire et du décret-loi royal 8/2020 relatif aux mesures exceptionnelles d’urgence visant à atténuer l’impact économique et social de la COVID-19 sur le processus d’établissement, de vérification et d’approbation des comptes annuels.
Comme nous vous l’avons déjà indiqué, le décret royal 463/2020 a décrété l’état d’urgence le 14 mars 2020 afin de faire face à l’urgence sanitaire provoquée par le coronavirus COVID-19. Pour répondre aux circonstances économiques exceptionnelles engendrées par la pandémie, le décret-loi royal 8/2020 du 17 mars, relatif aux mesures exceptionnelles d’urgence visant à atténuer l’impact économique et social de la COVID-19, a été publié au Journal officiel de l’État (BOE) le 18 mars 2020.
Concernant l’établissement, la vérification et l’approbation des comptes annuels des différentes sociétés et entités, l’article 40 du décret-loi royal susmentionné a instauré un régime exceptionnel. Ce régime exceptionnel a été modifié ultérieurement par l’amendement apporté à l’article 40 par la première disposition définitive du décret-loi royal 11/2020, publié au Journal officiel de l’État (BOE) le 1er avril.
En résumé, ce règlement exceptionnel établit ce qui suit :
• Délai d’établissement des comptes annuels (art. 40.3) : L’obligation d’établir les comptes annuels, ordinaires ou abrégés, individuels ou consolidés, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice, qui incombe à l’organe de direction ou d’administration d’une personne morale, ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et les autres documents requis par le droit des sociétés, est suspendue jusqu’à la fin de l’état d’urgence, puis reprend pour une nouvelle période de trois mois à compter de cette date. Nonobstant ce qui précède, l’établissement des comptes par l’organe de direction ou d’administration d’une personne morale pendant l’état d’urgence reste valable, et celui-ci peut également procéder à son audit dans le délai légal ou en se prévalant de la prolongation prévue à la section suivante.
•Délai pour l’audit des comptes annuels (art. 40.4) : Dans le cas où, à la date de déclaration de l’état d’alarme ou pendant sa validité, l’organe directeur ou administratif d’une personne morale assujettie a établi les comptes de l’exercice précédent, le délai pour la vérification comptable de ces comptes, que l’audit soit obligatoire ou volontaire, sera prolongé de deux mois à compter de la fin de l’état d’alarme.
• Délai d'approbation des comptes annuels (Art. 40.5) : L'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice précédent doit se tenir dans les trois mois suivant la clôture de la période d'établissement des comptes annuels. Si l'avis de convocation à l'assemblée générale a été publié avant la déclaration de l'état d'urgence, mais que la date de l'assemblée est postérieure à cette déclaration, le conseil d'administration peut modifier le lieu et la date de l'assemblée ou annuler l'avis de convocation en publiant un avis au moins quarante-huit heures à l'avance sur l'internet de la société ou, si la société ne dispose pas d'internet, au Journal officiel. En cas d'annulation de l'avis de convocation, le conseil d'administration doit publier un nouvel avis dans le mois suivant la levée de l'état d'urgence.
• Avis de convocation à l'assemblée générale (art. 40.6) : Si l'avis de convocation à l'assemblée générale a été publié avant la déclaration de l'état d'urgence, mais que la date de l'assemblée est postérieure à cette déclaration, le conseil d'administration peut modifier le lieu et la date de l'assemblée ou annuler l'avis en publiant un avis au moins quarante-huit heures à l'avance sur l'internet de la société ou, si la société n'a pas d'internet, au Journal officiel. En cas d'annulation de l'avis, le conseil d'administration doit en publier un nouveau dans un délai d'un mois à compter de la levée de l'état d'urgence.
•Proposition d’application du résultat (40.6 bis) : En ce qui concerne la proposition d’application du résultat, les sociétés commerciales qui, ayant établi leurs comptes annuels, convoquent l’assemblée générale ordinaire après l’entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent remplacer la proposition d’application du résultat contenue dans le rapport par une autre proposition.
L’organe directeur doit justifier, compte tenu de la situation créée par la COVID-19, la substitution de l’application proposée du résultat, laquelle doit également être accompagnée d’une lettre du commissaire aux comptes indiquant qu’il n’aurait pas modifié son opinion d’audit s’il avait eu connaissance de la nouvelle proposition au moment de la signature.
Dans le cas des sociétés dont l'assemblée générale ordinaire a déjà été convoquée, le conseil d'administration peut retirer de l'ordre du jour la proposition d'affectation des bénéfices afin de soumettre une nouvelle proposition à l'approbation d'une assemblée générale ultérieure, laquelle doit également se tenir dans le délai légal prévu pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire. La décision du conseil d'administration doit être publiée avant la tenue de l'assemblée générale précédente. La nouvelle proposition doit être conforme aux exigences de justification, notamment au rapport du commissaire aux comptes mentionné au paragraphe précédent. La certification du conseil d'administration aux fins du dépôt des comptes se limitera, le cas échéant, à l'approbation des comptes annuels, une certification complémentaire relative à l'approbation de la proposition d'affectation des bénéfices étant déposée ultérieurement au registre du commerce.
• Entités cotées (art. 41.3) : Lorsqu'une société cotée applique l'une des mesures prévues à l'article 40.6 bis du présent décret-loi royal, la nouvelle proposition, sa justification par l'organe administratif et le rapport du commissaire aux comptes doivent être rendus publics, dès leur approbation, à titre d'information complémentaire aux comptes annuels sur l'internet de l'entité et sur l'internet de la CNMV, en tant qu'autres informations pertinentes ou, si nécessaire selon le cas, à titre d'information privilégiée
Interprétation par l'ICAC du régime extraordinaire de l'article 40 du décret-loi royal 8/2020.
L'Institut de comptabilité et d'audit des comptes (ICAC) a répondu, le 2 avril, à la question d'audit concernant l'effet de la crise sanitaire et du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars relatif aux mesures extraordinaires urgentes visant à faire face à l'impact économique et social de la COVID-19 sur le processus d'élaboration, de vérification et d'approbation des comptes annuels (RDL), et sa modification par la disposition finale 1, section treize, du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars (RDL 11/2020).
Voir : Consultation en matière d'audit - Effet du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars, en son article 40, relatif au processus d'établissement, de vérification et d'approbation des comptes annuels des différentes entités
De l’avis de la CICA, les situations suivantes peuvent se produire :
Entités pour lesquelles, au 14 mars 2020 (date d’entrée en vigueur du décret royal d’état d’urgence), le délai d’établissement de leurs comptes annuels était déjà expiré.
Ces entités ne seront pas soumises aux sections 3 et 5 de l'article 40 du décret-loi royal (concernant la formulation et l'approbation), et les dispositions de la section 4 relatives à l'audit des comptes s'appliqueront (prolongation de deux mois du délai de publication du rapport).
Dans ces cas, il convient de noter que si la prolongation de deux mois accordée pour la réalisation de l'audit et l'établissement du rapport d'audit est utilisée, le délai d'approbation des comptes annuels pourrait être affecté. Sans le rapport d'audit, les comptes annuels ne pourraient être approuvés par l'assemblée générale, rendant impossible le respect du délai légal d'approbation. Par conséquent, dans ces cas, le délai d'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale (six mois après la clôture de l'exercice précédent) peut être modifié du fait de l'application de la prolongation des travaux d'audit prévue à l'article 40.4 du décret-loi royal.
Entités pour lesquelles, au 14 mars 2020, la date limite d’établissement des comptes annuels n’était pas encore expirée, mais qui avaient néanmoins déjà été établies par l’organe administratif avant cette date.
Dans ces cas, le délai d'établissement des comptes annuels expire dans les trois mois suivant la levée de l'état d'urgence (article 40.3 du décret-loi royal). Par conséquent, la date d'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale peut être fixée à trois mois maximum après cette date, conformément aux dispositions de l'article 40.5 du décret-loi royal. De même, les dispositions de l'article 40.4 du décret-loi royal (prolongation du délai d'audit) s'appliquent à ces entités.
Les entités dont les administrateurs, bien qu’ayant la possibilité de bénéficier de la prolongation du délai d’établissement de leurs comptes annuels, conformément à l’article 40.3 du RDL, établissent les comptes annuels pendant la période d’état d’alarme.
Dans ces entités, les dispositions de l'article 40.4 du décret-loi royal relatif à la prolongation du délai d'émission du rapport d'audit s'appliqueront, ainsi que les dispositions de l'article 40.5 concernant la prolongation du délai d'approbation des comptes annuels.
Les entités qui établissent leurs comptes annuels dans le délai de prolongation de trois mois suivant la fin de l'état d'urgence ; par exemple : la période d'état d'urgence se termine le 15 avril 2020 et les comptes sont établis le 30 juin.
Dans ces cas, il convient de noter – à l’instar de l’exemple donné – que le délai maximal d’établissement des états financiers expire le 15 juillet et le délai d’approbation par l’assemblée générale le 15 octobre. Dans ces cas, les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l’article 40 du décret-loi royal s’appliquent, mais pas le paragraphe 4 (prolongation du délai d’audit).
Entitésnon soumises à l'obligation de faire auditer leurs comptes annuels, mais qui les soumettent volontairement à un audit.
Ces entités sont soumises aux dispositions de l'article 40 du décret-loi royal, comme indiqué dans les cas précédents.
Audits des états financiers autres que les comptes annuels.
Le décret-loi royal, en son article 40, paragraphes 3 à 5, ne concerne que le processus d'établissement, de vérification et d'approbation des comptes annuels des personnes morales, modifiant ainsi le régime général applicable en droit commercial.
Par conséquent, la modification apportée par le décret-loi royal n'affecte pas les audits des états financiers autres que les comptes annuels (états financiers intermédiaires, bilans, etc.).
Pour parvenir aux conclusions précédentes, et compte tenu des dispositions des paragraphes 3 à 5 de l'article 40 du décret-loi royal, l'ICAC (Institut espagnol des experts-comptables) déduit que le régime général d'établissement, de vérification, d'approbation et de dépôt des comptes annuels, tel que défini dans le texte consolidé de la loi sur les sociétés par actions (TLSA), a été modifié comme suit :
1. L’article 40.3 du décret-loi royal suspend le délai d’établissement des comptes annuels fixé par l’article 253 du texte consolidé de la loi sur les sociétés (trois mois à compter de la clôture de l’exercice), ce délai reprenant sa cours après la levée de l’état d’urgence. Cette prolongation de trois mois s’applique uniquement aux entités qui, au moment de la déclaration de l’état d’urgence, n’avaient pas encore établi leurs comptes annuels et dont le délai d’établissement n’était pas encore expiré, compte tenu de la clôture de leur exercice. Au vu du libellé de l’article 40.3 du décret-loi royal, l’ICAC (Institut espagnol de la comptabilité et de l’audit) déduit que cette disposition ne concerne pas les entités dont le délai d’établissement des comptes annuels était expiré avant le 14 mars.
2. L’article 40.3 du décret-loi royal n’interdit pas l’établissement et la vérification des comptes annuels pendant l’état d’urgence. Cette circonstance est expressément prévue par le texte dudit article, de même que toute autre action que peuvent entreprendre les organes directeurs et administratifs des différentes entités, conformément à leurs attributions.
3. L’article 40.5 du décret-loi royal modifie la procédure d’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale, telle que prévue aux articles 164 et 272 du texte consolidé de la loi sur les sociétés (qui prévoient une approbation dans les six premiers mois de l’exercice suivant) : l’assemblée générale doit se réunir à cette fin dans les trois mois suivant la clôture de la période d’établissement des comptes fixée à l’article 40.3 du décret-loi royal. Autrement dit, la période d’établissement des comptes annuels étant portée à trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence, le délai d’approbation de ces comptes par l’assemblée générale est également prolongé de trois mois à compter de la clôture de cette période. Ce nouveau délai s’applique également aux entités dont la période d’établissement n’était pas encore terminée à la date de la déclaration de l’état d’urgence, mais qui avaient néanmoins déjà établi leurs comptes annuels à cette date.
4. L’article 40.4 du décret-loi royal instaure un régime particulier concernant le délai de réalisation de l’audit lorsque les comptes annuels ont été établis avant la déclaration de l’état d’urgence (14 mars) ou pendant sa durée. Il stipule que « le délai de vérification comptable de ces comptes, que l’audit soit obligatoire ou volontaire, est prolongé de deux mois à compter de la fin de l’état d’urgence », sans distinction quant à l’expiration ou non du délai d’établissement des comptes de l’entité concernée à cette date.
Bien que la réglementation applicable en la matière ne fixe pas de délai précis ni de limite maximale pour la réalisation de l'audit et l'établissement du rapport correspondant, il est entendu que ce rapport doit être remis dans certains délais : il doit être remis à la date contractuellement convenue et permettre à l'entité auditée de se conformer aux obligations légales et réglementaires. Toutefois, concernant ce dernier point, il convient de noter que les obligations légales relatives au respect des obligations sociales, telles que l'approbation des comptes par l'assemblée générale et leur dépôt au
registre du commerce, ont été modifiées par décret-loi royal, ce qui pourrait avoir une incidence sur le délai de remise du rapport d'audit.
Vous pouvez contacter ce cabinet professionnel pour toute question ou demande d'éclaircissements.
Cordialement,
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À Àmbit Assessor, SL a 40 ans d'expérience dans le conseil fiscal, comptable et social de la Pime.
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