
Depuis le 1er novembre 2023, l'arrêté ISM/835/2023 du 20 juillet, qui réglemente la situation assimilée des travailleurs détachés à l'étranger, est entré en vigueur.
Nous vous informons que l'arrêté ISM/835/2023 du 20 juillet, qui réglemente en détail les cas dans lesquels les travailleurs détachés seront considérés comme étant dans une situation assimilable à l'immatriculation (par exemple, en l'absence d'accord bilatéral, lorsque celui-ci ne s'applique pas au cas particulier ou lorsque la période maximale de maintien des cotisations dans le pays d'origine est arrivée à son terme), est entré en vigueur le 1er novembre 2023, date à partir de laquelle les dispositions précédentes du 27 janvier 1982 cessent de s'appliquer.
Toutefois, un régime transitoire de 6 mois après l'entrée en vigueur du décret :
- Les entreprises qui ont des travailleurs détachés à l'étranger qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvent dans la situation prévue au paragraphe b) de l'article 3 doivent communiquer ce détachement au Trésor général de la Sécurité sociale, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux prévus pour les demandes d'inscription aux articles 32, 35 et 38 du Règlement général sur l'immatriculation des sociétés et l'affiliation, les inscriptions, les radiations et les modifications des données des travailleurs à la Sécurité sociale.
- Les entreprises qui emploient des travailleurs détachés à l'étranger qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvent dans l'une des situations envisagées aux paragraphes c) et d) de l'article 3 peuvent, par accord préalable avec les personnes concernées, demander leur rattachement volontaire à la Sécurité sociale espagnole, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
- Le décret ne générera pas de droits pour les périodes antérieures à son entrée en vigueur.
travailleurs déplacés
Le décret définit les personnes déplacées comme des travailleurs employés en Espagne par une entreprise qui exerce ses activités sur le territoire espagnol et qui sont envoyés dans un autre pays afin d'y effectuer un travail salarié pour le compte de ladite entreprise.
Le présent décret instaure comme nouvelle disposition la possibilité d'une demande volontaire pour les travailleurs détachés dans des pays dotés d'un instrument international de coordination des systèmes de sécurité nationale, qui, une fois la durée maximale de détachement prévue par l'instrument international expirée, sont tenus (conformément à la réglementation du pays de destination) de se retirer temporairement du système espagnol de sécurité sociale et de cotiser dans le pays de destination
Elle s'applique aux travailleurs de toute nationalité.
Cas de situation assimilés à la sortie
Quatre scénarios sont établis qui sont considérés comme équivalents à l’inscription au système de sécurité sociale pour les travailleurs employés qui ont été détachés à l’étranger (art. 3) :
- Voyager dans un pays ne disposant pas d'instrument international applicable pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.
- Transfert vers un pays doté d'un instrument international applicable, mais qui n'inclut pas les travailleurs ayant une nationalité différente de celle des parties.
- Voyager dans un pays doté d'un instrument international applicable permettant l'application de la législation de sécurité sociale du pays d'origine pendant le voyage, une fois écoulée la période maximale prévue par cet instrument international.
- Transfert vers un pays doté d'un instrument international applicable qui ne prévoit pas le transfert de travailleurs par les entreprises vers le territoire de l'autre partie.
Les situations considérées comme équivalentes à l'enregistrement indiqué ci-dessus seront maintenues exclusivement pendant la période de déplacement qui découle du contrat formalisé en Espagne, même si le travailleur change de pays de destination, à condition que dans ce dernier les conditions établies aux articles 3.a), 3.b) ou 3.d) du règlement soient remplies et que le Trésor général de la sécurité sociale soit informé en temps voulu.
Tout nouveau contrat formalisé hors d'Espagne entraînera la cessation de la situation assimilée à celle de l'enregistrement, sauf exceptions prévues par le décret.
Action protectrice
L’action de protection établie pour les cas définis à l’article 3, points a) et b), d’une situation assimilable à une libération, comprendra les subventions pour incapacité temporaire résultant de contingences communes ou professionnelles, naissance et soins d’un mineur, exercice coresponsable des soins d’un nourrisson, risque pendant la grossesse, risque pendant l’allaitement et soins aux mineurs atteints de cancer ou d’une autre maladie grave, en plus des pensions contributives pour incapacité permanente et décès et survivants résultant de contingences communes ou professionnelles et de la pension de retraite contributive, avec l’extension et la portée prévues par la réglementation applicable au système de sécurité sociale dans lequel elles ont été incluses.
L’action de protection prévue pour les cas définis à l’article 3, points c) et d), comprendra les pensions contributives pour invalidité permanente et décès et survivants résultant de contingences communes et la pension de retraite contributive, avec l’extension et la portée prévues par la réglementation applicable au système de sécurité sociale dans lequel elles sont classées.
Application et procédure
La notification des situations considérées comme équivalentes à l’enregistrement, telles que prévues par le présent règlement, sera effectuée selon la procédure établie par le Trésor général de la sécurité sociale, dans les délais et avec les effets suivants :
- Transfert de travailleurs vers un pays où aucun instrument international n'est applicable ou lorsque, bien qu'un instrument international soit applicable, ces travailleurs ne sont pas inclus dans son champ d'application subjectif.
- Dans les situations prévues aux points a) et b) de l'article 3 ; l'entreprise doit informer le travailleur de sa mutation avant le début de celle-ci, et dans les délais et avec les effets prévus pour les demandes d'inscription aux articles 32, 35 et 38 du Règlement général sur l'immatriculation des sociétés et l'affiliation, les inscriptions, les radiations et les modifications des données des travailleurs à la Sécurité sociale, approuvé par le décret royal 84/1996 du 26 janvier.
- Transfert de travailleurs vers un pays où un instrument international relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale est applicable :
Dans les situations visées à l'art. 3.c), l'entreprise, après accord préalable avec le travailleur, l'informera de la mutation dans les conditions suivantes :
- Si la demande est présentée avant la fin du délai maximal prévu par l'instrument international, ou jusqu'au dernier jour du mois suivant son expiration, les effets prendront effet le lendemain de cette expiration.
- Si une prolongation a été demandée et que le pays de destination la refuse, le licenciement du travailleur prendra effet à compter de la date de début de la période non autorisée ; à moins que l'entreprise, d'un commun accord avec le travailleur, ne demande une situation assimilée pour une durée maximale allant jusqu'au dernier jour du mois suivant le licenciement, cette situation prenant effet à compter de la date de fin de la période maximale autorisée.
- Si la demande est déposée en dehors des délais indiqués ci-dessus, elle ne prendra effet qu'à compter de la date de son dépôt.
Dans les situations définies à l'article 3(d), l'entreprise, par accord préalable avec le travailleur, peut demander au Trésor général de la Sécurité sociale de continuer à être soumis à la législation espagnole de la Sécurité sociale, dans une situation équivalente à l'inscription au régime de Sécurité sociale dans lequel ils étaient classés, selon les modalités prévues à l'article 7 et avec les effets indiqués dans les sections précédentes (a) et (c).
Enfin, le décret réglemente les informations que les entreprises doivent communiquer au Trésor général de la Sécurité sociale :
- Date de début du déplacement dans les cas des sections a), b) et d) de l'article 3.
- Pays où se trouve le travailleur détaché.
- Date prévue, le cas échéant, de fin de mission, indiquant si le travailleur continuera ou non à fournir ses services en Espagne.
Dans les cas visés aux sections c) et d) de l'article 3, concernant l'affiliation volontaire au système de sécurité sociale espagnol, les travailleurs et les entreprises doivent formaliser par écrit, conjointement et sous la forme officielle établie par le Trésor de la sécurité sociale, l'accord d'affiliation au système de sécurité sociale espagnol, indépendamment de l'application obligatoire de la législation en la matière du pays dans lequel ils sont situés.
Vos communications se feront via le système RED.
Vous pouvez contacter ce cabinet professionnel pour toute question ou demande d'éclaircissements.
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À Àmbit Assessor, SL a 40 ans d'expérience dans le conseil fiscal, comptable et social de la Pime.
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