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Àmbit Assessor, Newsletter, À la une, 03/06/16

Modification des critères d'octroi des reports


image002Il n'est plus possible de demander un report pendant la période de volontariat si celui-ci a été précédemment refusé

Le Tribunal économique et administratif central (TEAC) a récemment rendu une décision concernant les reports et les échelonnements de paiement, durcissant les règles d'octroi de tels arrangements. Dans sa décision n° 00/1430/2015 du 30 septembre 2015, le TEAC explique la procédure à suivre lorsqu'une demande de report ou d'échelonnement de paiement est refusée et qu'un délai est accordé au contribuable pour le règlement amiable de sa dette.

Critères appliqués par l'Agence fiscale avant la décision du TEAC :
auparavant, lorsqu'une demande de paiement échelonné ou de report était refusée, le contribuable pouvait soit présenter une nouvelle demande pendant la période de paiement volontaire accordée, soit faire appel de la décision. La procédure d'appel étant largement inefficace et les contribuables devant souvent recourir à la procédure de recours administratif, dont le traitement pouvait prendre un à deux ans (période pendant laquelle la dette était généralement déjà remboursée), la plupart des contribuables optaient pour une nouvelle demande pendant la période de paiement volontaire.

L'administration fiscale pouvait reconsidérer la demande et l'accorder, en considérant qu'elle avait été formulée durant la période de paiement volontaire, empêchant ainsi le déclenchement de la procédure de recouvrement. Par conséquent, aucune majoration pour recouvrement n'a été appliquée à la dette reportée ; seuls les intérêts de retard étaient dus, la nouvelle demande ayant été faite durant la période de paiement volontaire.

Ce critère était basé sur l'article 65.5 de la loi 58/2003 du 17 décembre, loi générale fiscale, « la présentation d'une nouvelle demande de report ou de paiement échelonné dans la période volontaire empêchera le début de la période d'exécution, mais pas l'accumulation des intérêts de retard ».

Le critère adopté par l'Agence fiscale avant la résolution TEAC (à partir de 2016) :
actuellement, si le contribuable s'est vu refuser un report et décide de soumettre une nouvelle demande de report ou de paiement échelonné pendant la période de paiement volontaire accordée, en entendant que cette demande soit considérée comme volontaire, la réponse de l'Agence fiscale sera désormais « NON », et la dette sera recouvrée si le paiement n'a pas été effectué avant la fin de la période volontaire.

Les articles 51 et 52 du Règlement général des impôts (RGI) régissent le traitement des demandes de report et de paiement échelonné. Plus précisément, l'article 52.4 du RGI définit la procédure à suivre en cas de refus d'une demande de report ou de paiement échelonné présentée pendant la période de paiement volontaire. Il stipule que « si la décision rendue est un refus, une période de paiement volontaire est ouverte au contribuable pour lui permettre d'effectuer le paiement. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, la procédure de recouvrement commence à courir.

Par conséquent, si, après le refus du report, le contribuable sollicite à nouveau un report de sa dette pendant la période de paiement volontaire, sans avoir réglé la dette dans ce délai, la procédure de recouvrement débutera dès l'expiration de cette période, avec l'émission des injonctions correspondantes. Ainsi, si l'administration fiscale revoit sa position et accorde un nouveau report suite à une demande formulée pendant la période de paiement volontaire, la dette fera déjà l'objet d'une procédure de recouvrement, assortie d'une majoration pour frais de recouvrement.

Par ailleurs, conformément à la résolution du TEAC, le contribuable ne pourra plus soumettre de nouvelle demande de report visant à obtenir le réexamen du refus, mais pourra uniquement former un recours en réexamen ou une réclamation économique et administrative. L’article 52.5 du Règlement général des impôts dispose que « face au refus des demandes de report ou d’échelonnement des paiements, seul le recours en réexamen ou la réclamation économique et administrative correspondants peuvent être formés selon les modalités et avec les effets prévus par la réglementation applicable.

Toutefois, le fait que l'accord refusant le report/paiement échelonné ait fait l'objet d'un appel n'empêche pas le début du délai et de la procédure d'exécution, puisque le dépôt des appels et des réclamations ne suspend pas l'exécution des actes contestés, sauf si la suspension a été accordée.

Conclusions
: Nous avons conclu que, désormais, le refus d'un report de paiement ne permettra pas de présenter une nouvelle demande de report pendant la période de paiement volontaire et ne pourra faire l'objet que d'un recours en réexamen ou d'un recours administratif. De plus, afin d'éviter des poursuites pour recouvrement de dettes, le contribuable devra s'acquitter de sa dette dans le délai de paiement volontaire indiqué lors du refus du plan de paiement.

C’est le critère que l’administration fiscale appliquera aux contribuables à partir de 2016. Par conséquent, il devient très difficile pour les contribuables de s’acquitter de leurs dettes pendant la période de paiement volontaire.

Chez Àmbit Assessor, nous sommes experts en fiscalité nationale et internationale et nous serions ravis de vous aider.

Zone fiscale de Maribel Isart

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