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Actualités et articles

Fiscalité, Juridique, 27/01/21

Nouvelles dispositions fiscales dans la loi de finances générale de l'État pour l'année 2021.


 

Le 31 décembre 2020, la loi de finances de l'État pour 2021 a été publiée au Journal officiel. Cette loi comprend plusieurs mesures fiscales importantes, telles que la hausse de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes, la limitation des exonérations sur les dividendes et les plus-values ​​réalisées grâce à leur participation dans des filiales, et la majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) de trois points pour les revenus d'épargne supérieurs à 200 000 euros et de deux points pour les revenus supérieurs à 300 000 euros (selon le barème général). Les limites d'application du régime d'estimation objective (modules) sont prolongées pour 2021.

Nous vous informons que la loi 11/2020 du 30 décembre relative au budget général de l'État pour 2021 (ci-après LGE 2021) a été publiée au Journal officiel de l'État (BOE) le 31 décembre 2020. Cette loi comprend de nombreuses mesures fiscales relatives à divers impôts, qui sont résumées ci-dessous.

La Loi générale de finances de l'État (LGFE) comprend plusieurs mesures fiscales importantes, telles qu'une hausse de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes, la limitation des exonérations sur les dividendes et les plus-values ​​réalisées grâce à leur participation dans des filiales, et une augmentation de trois points de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour les revenus d'épargne supérieurs à 200 000 € et de deux points pour les revenus supérieurs à 300 000 €. Les limites actuelles d'application du système d'estimation objective (modules) sont prolongées jusqu'en 2021. Un nouveau barème d'impôt sur la fortune est introduit pour une durée indéterminée, mais seule la tranche d'imposition la plus élevée est modifiée, le taux applicable passant de 2,5 % à 3,5 %. Concernant la TVA, d'une part, le taux applicable à certaines boissons sucrées est relevé de 10 % à 21 %, et d'autre part, les limites d'application du régime simplifié et du régime spécial pour l'agriculture, l'élevage et la pêche sont prolongées jusqu'à l'année d'imposition 2021. En ce qui concerne les autres taxes, le changement le plus notable est l'augmentation à 8 % du taux d'imposition sur les primes d'assurance, qui est actuellement de 6 %.

Le LPGE 2021 entre en vigueur le lendemain de sa publication au BOE, soit le 1er janvier 2021, bien que des règles spécifiques soient établies dans certains cas, comme nous le verrons.

Nous verrons ensuite ces mesures fiscales et d'autres mesures importantes qui seront incluses dans le LPGE 2021.

 

  1. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

1.1 Barème général d'imposition, taux d'imposition de l'épargne, barème de retenue à la source et acomptes provisionnels applicables aux bénéficiaires de revenus d'emploi, et barèmes applicables aux travailleurs détachés sur le territoire espagnol : À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, une nouvelle tranche d'imposition est ajoutée au barème général d'imposition pour les revenus imposables à partir de 300 000 €, avec un taux d'imposition de 24,50 %. La nouveauté réside dans l'ajout d'une tranche pour les revenus supérieurs à 300 000 €, avec une majoration de 2 points de pourcentage. En l'absence de barème régional, le taux marginal d'imposition maximal serait de 47 % (contre 45 % auparavant).

En conséquence, une nouvelle tranche est introduite pour la base de retenue à la source sur les revenus d'emploi supérieurs à 300 000 euros, augmentant ainsi le taux maximal de retenue à la source de 45 % à 47 %.

En outre, une nouvelle tranche est ajoutée au barème d'épargne pour les bases imposables supérieures à 200 000 euros avec un taux d'imposition de 26 %.

Conformément à ce qui précède, les barèmes applicables aux travailleurs détachés sur le territoire espagnol sont modifiés comme suit :

a) Le taux applicable à la partie de la base imposable générale qui excède 600 000 euros passe de 45 % à 47 %.

b) Une nouvelle tranche est introduite pour la partie de l’assiette imposable de l’épargne qui dépasse 200 000 euros, qui passe de 23 % à 26 %.

c) Le taux de retenue à la source applicable aux paiements effectués par le même payeur qui dépassent 600 000 euros passe de 45 % à 47 %.

1.2 Limites de réduction de la base imposable des cotisations aux systèmes de sécurité sociale : À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, la limite générale avec laquelle fonctionne la réduction des cotisations aux systèmes de sécurité sociale (régimes de retraite, fonds de sécurité sociale mutuels, régimes de retraite assurés, régimes de sécurité sociale d'entreprise et assurance pour dépendance grave ou importante) est modifiée, réduisant le montant maximal qui peut être réduit de 8 000 € à 2 000 € par an.

Cependant, la limite ci-dessus sera augmentée de 8 000 € (soit jusqu’à 10 000 €) lorsque l’augmentation provient des cotisations de l’employeur, en précisant ce qui est considéré comme des cotisations de l’employeur aux fins du calcul de cette limite : les cotisations versées par l’employeur individuel aux régimes de retraite d’entreprise ou aux mutuelles de protection sociale dont il est, à son tour, promoteur et participant ou membre d’une mutuelle, ainsi que celles versées aux régimes de protection sociale d’entreprise ou à l’assurance dépendance collective dont il est, à son tour, le souscripteur et l’assuré.

Les plafonds financiers des cotisations aux systèmes de sécurité sociale sont modifiés en conséquence.

En revanche, le plafond annuel maximal des cotisations ouvrant droit à des réductions versées aux systèmes de sécurité sociale en faveur du conjoint qui ne perçoit aucun revenu d'activité professionnelle ou économique ou dont le revenu annuel est inférieur à 8 000 euros est réduit de 2 500 à 1 000 euros.

Enfin, la limite annuelle maximale pour toutes les réductions effectuées par toutes les personnes qui paient des primes à des polices d'assurance privées qui couvrent exclusivement le risque de dépendance grave ou totale en faveur du même contribuable, y compris celles du contribuable lui-même, est réduite de 8 000 à 2 000 euros.

1.3 Extension des limites d’exclusion de la méthode d’estimation objective (« modules ») : Les limites fixées par la loi 48/2015 du 29 octobre relative au budget général de l’État pour l’année 2016, pour les exercices 2016 et 2017 et prolongées pour l’exercice 2018 par le décret-loi royal 20/2017 du 29 décembre ; pour l’exercice 2019 par le décret-loi royal 27/2018 du 28 décembre et pour l’exercice 2020 par le décret-loi royal 18/2019 du 27 décembre, sont prolongées pour 2021.

Pour les exercices fiscaux 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, les montants de 150 000 € et 75 000 € sont respectivement fixés à 250 000 € et 125 000 €. De même, pour ces exercices fiscaux, le montant de 150 000 € relatif aux activités agricoles, d’élevage et forestières est fixé à 250 000 €.

 

  1. IMPÔT SUR LA FORTUNE

2.1 Barème d'imposition : La validité de l'impôt est établie indéfiniment, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le prolonger année après année par la loi, assurant ainsi une sécurité juridique sur cet impôt, et l'impôt de la dernière tranche (pour les actifs supérieurs à 10 695 996,06 euros) est augmenté d'un point, de 2,5 % à 3,5 %.

Quoi qu’il en soit, il convient de noter que ces modifications sont intégrées à la législation nationale et que certaines communautés autonomes ont exercé leurs pouvoirs réglementaires en instaurant des avantages fiscaux spécifiques. Par conséquent, il est indispensable de tenir compte de la réglementation propre à la communauté autonome de résidence.

 

  1. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

À compter des périodes fiscales commençant le 1er janvier 2021 ou après cette date, les modifications suivantes sont introduites dans la loi relative à l'impôt sur les sociétés (qui figurent à l'article 65 et dans la trente et unième disposition finale de la LPGE) :

3.1 Limitation de la déductibilité des charges financières : La réglementation relative à la limitation de la déductibilité des charges financières est modifiée en supprimant l'ajout au résultat d'exploitation des revenus financiers provenant de participations dans des instruments de capitaux propres qui correspondent à des dividendes lorsque la valeur d'acquisition de ces participations est supérieure à 20 millions d'euros.

3.2 Limitation de l'exonération sur les dividendes et les revenus positifs provenant du transfert de titres représentant les capitaux propres d'entités résidentes et non résidentes sur le territoire espagnol :  La réglementation de cette exonération est modifiée pour prévoir que les frais de gestion liés à ces actions ne sont pas déductibles du bénéfice imposable du contribuable, fixant leur montant à 5 % du dividende ou du revenu positif obtenu, de sorte que le montant exonéré sera de 95 % dudit dividende ou revenu.

Dans le même but que la modification précédente et après les adaptations techniques nécessaires, l'article qui réglemente l'élimination de la double imposition économique internationale sur les dividendes provenant d'entités non résidentes sur le territoire espagnol est modifié.

Le présent règlement est conforme au pouvoir que conservent les États membres, en vertu de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 relative au régime d’imposition commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents, de prévoir que les frais de gestion liés à la participation dans la filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Ces frais peuvent être fixés sous forme de somme forfaitaire, à condition que, dans ce cas, leur montant n’excède pas 5 % des bénéfices distribués par la filiale. Pour des raisons systémiques, cette mesure devrait également s’appliquer aux autres dispositions de la loi fiscale qui éliminent également la double imposition sur la perception de dividendes ou de parts de bénéfices et sur les revenus provenant de leur distribution.

Afin de permettre la croissance des entreprises dont le chiffre d'affaires net est inférieur à 40 millions d'euros et qui ne font pas partie d'un groupe d'entreprises, ces contribuables ne bénéficieront pas, pendant une période limitée à trois ans, de la réduction de l'exonération des dividendes mentionnée ci-dessus, lorsque ceux-ci proviennent d'une filiale, résidente ou non sur le territoire espagnol, créée après le 1er janvier 2021.

3.3 Régime fiscal transitoire pour les actions dont la valeur d'acquisition dépasse 20 millions d'euros : En outre, l'exonération et l'élimination de la double imposition internationale sur les dividendes ou les parts de bénéfices et sur les revenus provenant du transfert d'actions du capital ou des fonds propres d'une entité dont la valeur d'acquisition dépasse 20 millions d'euros sont supprimées, dans le but de limiter l'application de ces mesures aux situations dans lesquelles il existe un pourcentage de participation significatif de 5 %, en instaurant un régime transitoire pour une période de cinq ans.

3.4 Déduction pour les investissements dans les productions cinématographiques, les séries audiovisuelles et les spectacles vivants (arts du spectacle et musique)

La déduction pour investissements dans les productions cinématographiques, les séries audiovisuelles de fiction, d'animation, de documentaires ou la production et la diffusion de spectacles vivants et de spectacles musicaux est modifiée pour permettre à ceux qui participent au financement (« financier ») de l'œuvre réalisée par un autre contribuable de l'appliquer également, mais en établissant l'incompatibilité totale ou partielle entre la déduction de l'un et celle de l'autre.

Les exigences sont les suivantes :

  • Le financeur doit fournir des montants destinés à couvrir tout ou partie des coûts de production.
  • Le financier n'acquerra aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit sur les résultats de la production, lesquels doivent en tout état de cause appartenir au producteur.
  • Les contributions du bailleur de fonds peuvent intervenir à n'importe quel stade de la production jusqu'à l'obtention du certificat de nationalité.
  • Le producteur et le financier doivent signer un accord de financement précisant notamment les éléments suivants :
  • Identité des contribuables impliqués dans la production.
  • Description du produit.
  • Budget de production avec une description détaillée des dépenses et, en particulier, de celles à effectuer sur le territoire espagnol.
  • Forme de financement de la production, précisant séparément les montants versés par le producteur, ceux versés par le financier et ceux correspondant aux subventions et autres mesures de soutien.
  • Autres questions pouvant être établies par voie réglementaire.

Le remboursement des montants versés sera effectué par déduction nette du quota convenu dans le contrat et conformément aux dispositions des sections 1 et 3 de l'article 36 (réglementant la déduction).

  • La déduction du financier sera incompatible, totalement ou partiellement, avec celle du producteur.

La déduction sera calculée et appliquée comme suit :

La déduction sera calculée de la même manière que pour le producteur, mais avec la limite résultant de la multiplication du financement accordé par 1,20. L'excédent peut être utilisé par le producteur.

La déduction sera appliquée annuellement, en fonction des cotisations versées au cours de chaque période fiscale.

Pour pouvoir bénéficier de la déduction, le contrat de financement et les attestations requises par la réglementation doivent être soumis à l'administration fiscale, signés par le producteur et le financier, avant la fin de la période fiscale au cours de laquelle la déduction est générée, selon les modalités fixées par la réglementation.

Enfin, concernant les conditions d’application de la déduction (tant du producteur que du financeur), et en particulier la nécessité pour la production d’obtenir (i) le certificat de nationalité et (ii) le certificat qui accrédite le caractère culturel en relation avec son contenu, son lien avec la réalité culturelle espagnole ou sa contribution à l’enrichissement de la diversité culturelle des œuvres cinématographiques présentées en Espagne, la LPGE ajoute que ces certificats seront contraignants pour l’administration fiscale compétente en matière d’accréditation et d’application de la déduction et d’identification du producteur bénéficiaire, quelle que soit la date de leur délivrance.

3.5 Règles communes applicables aux déductions d'investissement

L'article 39 de la LIS réglemente les règles communes relatives aux déductions pour les investissements régis au chapitre IV du titre VI de la loi :

a) Plafond des déductions : La règle établit que le total des déductions prévues par le présent chapitre et appliquées au cours de l’exercice fiscal ne peut excéder 25 % de l’impôt brut dû, diminué des déductions visant à éviter la double imposition internationale et des crédits d’impôt. Toutefois, ce plafond est porté à 50 % pour les déductions relatives à la R&D&I correspondant à des dépenses et investissements réalisés au cours de l’exercice fiscal et excédant 10 % de l’impôt brut dû, diminué des déductions susmentionnées pour double imposition et des crédits d’impôt.

L’application de cette limite majorée est désormais étendue à la déduction des investissements dans les productions cinématographiques, les séries audiovisuelles et les spectacles vivants, notamment les spectacles musicaux.

b) Maintien des investissements : En règle générale, les actifs utilisés pour les déductions doivent rester en exploitation pendant une période de 5 ans à compter de leur acquisition, ou pendant leur durée d’utilité si celle-ci est inférieure à 5 ans. Dans le cas des biens meubles, cette période est réduite à 3 ans ou à leur durée d’utilité si celle-ci est plus courte.

Il est désormais précisé que, dans le cas des productions cinématographiques et des séries audiovisuelles, cette condition sera considérée comme remplie si la société de production conserve son pourcentage de propriété de l'œuvre pendant une période de 3 ans, sans préjudice de son droit de commercialiser tout ou partie de ses droits d'exploitation à des tiers.

 

  1. IMPÔT SUR LE REVENU DES NON-RÉSIDENTS

Les modifications suivantes sont intégrées au texte consolidé de la loi relative à l’impôt sur le revenu des non-résidents, approuvé par le décret royal législatif 5/2004 du 5 mars (LIRNR), avec effet à compter de l’entrée en vigueur de la LPGE, soit le 01-01-2021.

4.1 Extension de l'exonération d'impôt sur les intérêts et les plus-values ​​aux résidents de l'Espace économique européen

L'article 14.1 c) de la LIRNR prévoit que les résidents de l'Union européenne bénéficient d'une exemption spécifique pour (i) les intérêts et autres revenus provenant du transfert de leurs propres capitaux à des tiers, et pour (ii) les plus-values ​​provenant du transfert de biens meubles sans établissement stable.

Cependant, contrairement aux autres exemptions prévues à l’article 14, telles que celles des sections h) (dividendes entre sociétés mères et filiales), k) (dividendes obtenus par les fonds de pension) et l) (dividendes obtenus par certains organismes de placement collectif), l’exemption ne s’appliquait pas jusqu’à présent aux résidents de l’Espace économique européen (EEE).

Le LPGE vise à remédier à cette situation, y compris l'exemption pour les résidents de l'EEE, lorsqu'il existe un échange effectif d'informations fiscales avec les États qui en font partie, conformément aux dispositions de l'article 4 de la première disposition additionnelle de la loi 36/2006 du 29 novembre relative aux mesures de prévention de la fraude fiscale (qui devrait être modifiée par la loi anti-fraude).

4.2 Restriction de la « condition de participation minimale » pour l’application de l’exonération relative aux dividendes distribués aux sociétés mères résidentes de l’Union européenne

Conformément à la modification notée dans l'impôt sur les sociétés, la possibilité est également éliminée que, aux fins de l'exonération des dividendes distribués aux sociétés mères communautaires réglementées à l'article 14.1 h) de la LIRNR, la condition de participation minimale soit considérée comme remplie si la valeur d'acquisition est supérieure à 20 millions d'euros, même si la participation n'atteint pas 5 %.

Toutefois, pour les actions acquises avant le 1er janvier 2021, un régime transitoire est établi pour une période de cinq ans (c’est-à-dire jusqu’à la période commençant en 2025), durant laquelle l’exemption susmentionnée peut être appliquée à condition que les autres exigences prévues par la règle à cet effet soient respectées.

 

  1. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

5.1 Lieu de prestation de certains services : À compter du 1er janvier 2021, la règle relative au lieu de prestation concernant l’utilisation ou l’exploitation effective des services sur le territoire d’application de la taxe, telle que définie à l’article 70.2 de la loi sur la TVA, est à nouveau modifiée. Jusqu’à présent, la clause d’utilisation ou d’exploitation effective s’appliquait à certains services qui, selon les règles relatives au lieu de prestation, n’étaient pas considérés comme fournis au sein de la Communauté, mais dont l’utilisation ou l’exploitation effective avait lieu sur ce territoire. Désormais, cette clause ne s’appliquera plus non plus lorsque ces services ne sont pas considérés comme fournis aux îles Canaries, à Ceuta et à Melilla.

5.2 Réduction des taux d’imposition : À compter du 1er janvier 2021, le taux d’imposition applicable aux boissons gazeuses, aux jus et aux sodas contenant des sucres ou des édulcorants ajoutés est porté à 21 % (auparavant 10 %).

5.3 Prolongation des seuils d’application du régime simplifié et du régime spécial pour l’agriculture, l’élevage et la pêche pour l’année d’imposition 2021 : Conformément au régime transitoire relatif aux seuils d’application de la méthode d’estimation objective en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années d’imposition 2016 à 2021 que nous venons de mentionner, une prolongation pour 2021 du régime transitoire établi pour les années d’imposition 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 est également prévue, concernant les seuils qui déterminent l’exclusion du régime simplifié et du régime spécial pour l’agriculture, l’élevage et la pêche de la TVA, où le seuil a été relevé de 150 000 euros à 250 000 euros.

Par conséquent, comme pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) pour le régime d’estimation objective, les limites d’application du régime simplifié (150 000 euros) et du régime spécial pour l’agriculture, l’élevage et la pêche (250 000 euros) sont prolongées pour 2021, avec une validité indéfinie.

 

  1. TAXES SPÉCIALES

À compter du 01-01-2021 et pour une durée indéterminée, les modifications suivantes sont introduites dans la loi 38/1992 du 28 décembre relative aux impôts spéciaux.

6.1 Taxe sur les hydrocarbures

  • Taux d'imposition généraux pour le diesel à usage général et le biodiesel utilisé comme carburant : Le taux général pour le diesel à usage général et le biodiesel utilisé comme carburant passe de 307 € à 345 €.

 

  • Remboursement partiel du carburant diesel à usage professionnel : Le taux de remboursement est modifié, qui, exprimé en euros, sera le résultat de l'addition du montant positif résultant de la soustraction du montant de 306 euros du taux général (345 €) et du montant positif résultant de la soustraction du montant de 24 euros du taux spécial (72 €), en vigueur au moment où le droit au remboursement est généré.

6.2 Taxe spéciale sur l'électricité

  • Exemptions. Deux nouvelles exemptions sont introduites :
    • L'énergie électrique consommée à bord des navires car elle était produite à leur bord.
    • L'électricité fournie, soumise à compensation avec l'énergie horaire excédentaire, en mode d'autoconsommation avec excédents couverts par compensation, conformément aux dispositions du décret royal 244/2019 du 5 avril, qui réglemente les conditions administratives, techniques et économiques de l'autoconsommation d'électricité.
  • Base imposable : réduction : Une réduction de 100 % est établie sur la base imposable applicable à la quantité d'énergie fournie ou consommée dans le transport ferroviaire.
  • Taux d'imposition minimum : Pour le transport ferroviaire, le taux d'imposition ne peut être inférieur à 0,5 €.

 

  1. TAXES SUR LES PRIMES D'ASSURANCE
  • Taux d’imposition des primes d’assurance : Le taux d’imposition passe de 6 % à 8 %.

 

  1. TAXE SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (TAI)
  • L'intitulé du groupe 15 de la section 1 des tarifs est modifié et se lit comme suit : « Groupe 15. Production, transport, distribution et commercialisation d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude. »
  • Le titre du groupe 151, du groupe 15, de la section 1 des tarifs est modifié et se lit comme suit : « Groupe 151. Production, transport, distribution et commercialisation de l'électricité. »
  • Une nouvelle rubrique 151.6 est ajoutée au sein du groupe 151 du groupe 15, de la section 1 des tarifs, avec le libellé suivant : « Rubrique 151.6. Commercialisation de l'électricité.
  • Une nouvelle position 661.9 est ajoutée au groupe 661 de la Section 1 des Tarifs, qui est rédigée comme suit : « Position 661.9. Autres commerces mixtes ou intégrés dans les grands magasins, entendus comme étant exercés de manière spécialisée dans des établissements dont la surface utile pour l'exposition et la vente au public est égale ou supérieure à 2 500 m² de produits tels que ceux liés au bricolage et à l'équipement de la maison, aux meubles pour la maison et le bureau, aux articles électroniques et aux appareils ménagers, aux articles pour l'automobile, aux articles de sport ou autres.
  • Une nouvelle position 664.2 est ajoutée au groupe 664 de la section 1 des tarifs, avec le libellé suivant : « Position 664.2. Bornes de recharge pour véhicules électriques.

 

  1. AUTRES MISES À JOUR FISCALES

9.1 Taxe de transfert de propriété et droit de timbre (ITP et AJD)

Le barème d'imposition des titres et des rangs nobles applicable à la modalité des documents administratifs AJD est mis à jour de 2 %.

9.2 Tarifs

  • Le montant des frais fixes est majoré de 1 %, à l'exception de ceux créés ou modifiés par la réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l'augmentation des coûts liés à la fourniture ou à l'exécution des services ou activités concernés. En revanche, les montants des taxes sur les jeux de hasard, fixés par le décret-loi royal 16/1977 du 25 février, qui réglemente les aspects pénaux, administratifs et fiscaux des jeux de hasard et des paris, restent inchangés.
  • Les frais exigés par la Direction centrale de la circulation seront ajustés, une fois le coefficient indiqué ci-dessus appliqué, au centime d'euro supérieur ou inférieur le plus proche, lorsque le montant résultant de l'application comporte trois décimales.
  • La quantification des paramètres nécessaires pour déterminer le montant de la redevance pour la réservation du domaine public radioélectrique est généralement maintenue.
  • Dans le domaine des redevances ferroviaires, les redevances relatives aux licences des compagnies ferroviaires, à l'octroi des autorisations et certificats de sécurité, à l'agrément des centres, à la certification des entités et du matériel roulant, à l'octroi des titres et autorisations de mise en service, ainsi qu'à la prestation de services et à l'exécution d'activités dans le domaine de la sécurité ferroviaire sont mises à jour.
  • Les montants de base des redevances portuaires sont maintenus. Les réductions et coefficients correctifs applicables dans les ports d'intérêt général aux redevances d'occupation, de navire, de passagers et de marchandises sont établis, de même que les coefficients correctifs applicables à la redevance fixe pour la réception des déchets produits par les navires, conformément aux dispositions du texte consolidé de la loi relative aux ports d'État et à la marine marchande, approuvé par le décret royal législatif 2/2011 du 5 septembre.

9.2 Intérêts légaux sur les sommes dues et intérêts de retard

Le taux d'intérêt légal et le taux d'intérêt par défaut sont fixés respectivement à 3,00 % et 3,75 %, restant ainsi inchangés par rapport aux années précédentes.

9.3 Indicateur public du revenu à effets multiples (IPREM) :

Les montants pour 2021 sont fixés, ils sont en hausse par rapport aux années précédentes et sont les suivants : a) journalier, 18,83 €, b) mensuel, 564,90 €, c) annuel, 6 778,80 €, et d) dans les cas où la référence au salaire minimum interprofessionnel (SMI) a été remplacée par la référence à l’IPREM, il sera de 7 908,60 € lorsque les règles font référence au SMI sur une base annuelle, sauf si elles excluent expressément les paiements exceptionnels ; dans ce cas, le montant sera de 6 778,80 €.

9.4. Activités de mécénat prioritaires

Pour l’année 2021, la loi énumère les activités et les programmes qui seront considérés comme un patronage prioritaire (par exemple, ceux menés par l’Institut Cervantes pour la promotion et la diffusion de la langue et de la culture espagnoles par le biais des réseaux télématiques, des nouvelles technologies et d’autres moyens ; les programmes de formation de bénévoles qui ont été subventionnés par les administrations publiques ; les programmes visant à éradiquer la violence sexiste qui ont été subventionnés par les administrations publiques ou qui sont menés en collaboration avec elles, etc.).

Pour ces activités, comme les années précédentes, les pourcentages et les plafonds de déduction prévus par la loi susmentionnée seront majorés de cinq points de pourcentage. Le plafond de 50 000 € par an et par cotisant à l’une des activités spécifiées demeure inchangé.

9.5 Avantages fiscaux. Événement d'intérêt public exceptionnel

Les avantages fiscaux suivants sont applicables à divers événements considérés comme présentant un intérêt public exceptionnel :

1) « Bicentenaires de l’indépendance des Républiques ibéro-américaines » (de la date d’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

2) «150e anniversaire de la création de l’Académie espagnole à Rome» (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

3) Commémoration du « 125e anniversaire de l’Association de la presse de Madrid » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2021).

4) Célébration du Sommet «MADBLUE» (de l’entrée en vigueur du LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

5) « 30e anniversaire de l’École de musique Reina Sofía » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 août 2023).

6) «Année Sainte de Guadalupe 2021» (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2022).

7) «Andalucía Valderrama Masters 2022/2024» (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024).

8) « Tournoi de Madrid de la Coupe Davis » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2021).

9) « SEMAINE DU CHEVAL DE MADRID 21/23 » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

10) « Centenaire du rugby en Espagne et de l’Unió Esportiva Santboiana » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

11) «Coupe Solheim 2023» (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

12) «IX Centenaire de la Reconquête de Sigüenza» (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024).

13) « Barcelone Capitale mondiale du mobile » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

14) «Valence, Capitale mondiale du design 2022» (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 août 2023).

15) « Cinquantième anniversaire de l’Université nationale d’enseignement à distance (UNED) » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2022).

16) « Centenaire de la Revista Occidente » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

17) « 50e anniversaire de la mort de Clara Campoamor. 90 ans depuis le début de la pleine démocratie (du 1er mars 2021 au 29 février 2024).

18) «Cinquième centenaire de la mort d’Elio Antonio de Nebrija (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 30 décembre 2023).

19) « Nouveaux objectifs II » (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024).

20) «250e anniversaire du Musée national des sciences naturelles (CSIC-MNCN)» (de l’entrée en vigueur du LPGE jusqu’au 31 décembre 2021).

21) «Andalousie Région européenne du sport 2021» (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

22) «75e anniversaire de l’Opéra d’Oviedo» (du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023).

23) « Habitudes saines pour le contrôle du risque cardiovasculaire « Apprendre à prendre soin de soi » » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

24) « Championnats du monde de badminton Espagne » (du 1er juin 2021 au 31 décembre 2023).

25) « Centenaire de la bataille de Covadonga » (de l’entrée en vigueur du LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

26) « VII Centenaire de la cathédrale de Palencia 2021-2022 » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

27) « FITUR spécial : relance du tourisme » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2023).

28) « Programme de sport inclusif II » (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024).

29) «Valence 2020-2021, Année jubilaire. Chemin du Saint Calice» (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2022).

30) « Maladies neurodégénératives. Année internationale de la recherche et de l’innovation. Période 2021-2022 » (de l’entrée en vigueur de la LPGE jusqu’au 31 décembre 2022).

31) « 50e anniversaire de l'hôpital Sant Joan de Deu » (depuis l'entrée en vigueur de la LPGE jusqu'au 31 décembre 2023).

D'autre part:

1) L’événement « L’Espagne invitée d’honneur à la Foire du livre de Francfort en 2021 » (approuvé par le décret-loi royal 17/2020 du 5 mai, qui approuve des mesures de soutien au secteur culturel et des mesures fiscales pour faire face à l’impact économique et social de la COVID-19) change de nom et devient « L’Espagne invitée d’honneur à la Foire du livre de Francfort en 2022 ». Sa durée est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 novembre 2021).

2) La durée de l’événement «Alicante 2021. Point de départ de la course à la voile autour du monde», approuvé par le même décret-loi royal 17/2020, est fixée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

3) La durée de l’événement «Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025», approuvé par la loi 3/2017 du 27 juin, est fixée entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2022.

 

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