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Bulletin, Travail, MesuresCovid 23/04/20

COVID-19. Nouvelles mesures relatives au travail approuvées par le décret-loi royal 15/2020


Le Journal officiel de l'État (BOE) du 22 avril a publié le décret-loi royal 15/2020 du 21 avril relatif aux mesures complémentaires urgentes de soutien à l'économie et à l'emploi. Ce décret-loi comprend notamment une série de mesures sociales et du travail, telles que l'extension de la couverture des allocations chômage aux travailleurs licenciés pendant leur période d'essai ; l'élargissement du champ d'application des dispositifs de chômage partiel pour cas de force majeure afin de couvrir les baisses d'activité significatives dans les secteurs considérés comme essentiels ; la prolongation de deux mois du statut préférentiel du télétravail et du droit à l'aménagement du temps de travail et à la réduction du nombre de jours travaillés ; le renforcement de la protection des travailleurs à durée déterminée et intermittents ; et la possibilité pour les travailleurs indépendants non affiliés à une mutuelle de cesser leur activité, etc

Nous vous informons que le décret-loi royal 15/2020 du 21 avril relatif aux mesures complémentaires urgentes de soutien à l'économie et à l'emploi a été publié au Journal officiel de l'État (BOE) le 22 avril. Ce décret renforce, complète et étend les décisions adoptées depuis la deuxième semaine de mars pour contrer l'impact de la COVID-19 et est entré en vigueur le 23 avril.

Ce règlement intègre plus de 30 mesures visant à renforcer le financement des entreprises, à offrir un soutien fiscal, à faciliter l'ajustement économique et à protéger l'emploi et les citoyens.

Nous vous informons ci-dessous des principales mesures sociales et relatives au travail incluses dans le présent décret-loi royal 15/2020 :

1. L'indemnisation chômage est étendue aux salariés licenciés pendant leur période d'essai.
Cette extension concerne les salariés dont le contrat a été rompu pendant leur période d'essai à compter du 9 mars, ou ceux qui ont démissionné à compter du 1er mars suite à l'annulation d'une offre d'emploi ferme.
Plus précisément, le règlement stipule que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, à l'initiative de l'entreprise et intervenant à compter du 9 mars 2020, constitue un cas légal de chômage, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail précédent.

De même, les travailleurs ayant mis fin volontairement à leur dernier contrat de travail à compter du 1er mars 2020, suite à un engagement ferme dans une nouvelle relation de travail avec une autre entreprise, seront considérés comme chômeurs au sens légal du terme et se trouveront dans une situation équivalente à celle d'une personne affiliée à la Sécurité sociale si cette entreprise a rompu le contrat en raison de la crise de la COVID-19. Ce statut de chômeur légal sera attesté par une notification écrite de l'entreprise au travailleur, confirmant sa rupture du contrat de travail due à la crise de la COVID-19.

 

2. Le champ d'application des dispositifs de chômage partiel pour cause de force majeure est étendu aux baisses d'activité significatives dans les secteurs considérés comme essentiels.
La réglementation relative à ces dispositifs est modifiée afin de couvrir les réductions d'activité importantes dans les secteurs essentiels, mais affectés par les restrictions de mobilité et ayant subi une baisse de leur chiffre d'affaires.
Les entreprises des secteurs essentiels pourront distinguer, pour être éligibles à un dispositif de chômage partiel, les salariés exerçant des fonctions essentielles de ceux qui n'en exercent pas.

Les entreprises exerçant des activités considérées comme essentielles peuvent demander un chômage partiel (ERTE) pour la partie de leur activité non concernée par ce caractère essentiel. Ainsi, la nouvelle réglementation ne concerne que les activités essentielles dont la réduction a été autorisée par les autorités sanitaires (par exemple, les dentistes, les ophtalmologues, les kinésithérapeutes, pour la partie de leur personnel ne fournissant pas de services requis par les autorités sanitaires, etc.)

Plus précisément, le règlement établit que :

« Les suspensions de contrats et les réductions du temps de travail directement causées par des pertes d'activité dues à la COVID-19, y compris la déclaration de l'état d'urgence, qui impliquent la suspension ou l'annulation d'activités, la fermeture temporaire de locaux ouverts au public, les restrictions sur les transports publics et, en général, sur la mobilité des personnes et/ou des biens, le manque d'approvisionnements qui empêche sérieusement la poursuite du développement normal de l'activité, ou dans des situations urgentes et extraordinaires dues à la contagion du personnel ou à l'adoption de mesures d'isolement préventives décrétées par l'autorité sanitaire, dûment accréditées, seront considérées comme relevant d'une situation de force majeure, avec les conséquences qui découlent de l'article 47 du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, approuvée par le décret royal législatif 2/2015 du 23 octobre.

En ce qui concerne les activités qui doivent être maintenues conformément à la déclaration de l'état d'urgence, aux autres réglementations légales ou aux dispositions émises par les autorités déléguées en application de l'article 4 du décret royal 463/2020 du 14 mars, il est entendu que la force majeure décrite au paragraphe précédent s'applique aux suspensions de contrats et aux réductions du temps de travail applicables à la partie de l'activité non affectée par les conditions susmentionnées de maintien de l'activité.

 

3. La protection des travailleurs intermittents à durée déterminée est renforcée.
Le champ d’application du décret-loi royal 8/2020 est étendu aux travailleurs intermittents à durée déterminée qui n’ont pas pu reprendre leur activité aux dates prévues en raison de la COVID-19 et qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du statut légal de chômeur, ou qui ne peuvent prétendre aux allocations chômage faute de la durée de cotisation nécessaire.

Avec les nouvelles modifications, le champ d'application établi par le décret-loi royal 8/2020 est étendu aux travailleurs intermittents à durée déterminée et à ceux qui effectuent un travail fixe et périodique qui se répète à certaines dates, selon les conditions suivantes :

a) En cas de suspension ou de réduction du temps de travail suite à un chômage partiel (ERTE) lié à un contrat à durée déterminée intermittent (articles 22 et 23 du décret-loi royal 8/2020), ou lorsque les travailleurs attendent la date de leur reprise d'activité et de leur réintégration effective, en l'absence de la crise de la COVID-19, ils peuvent bénéficier des mesures générales suivantes :
– Reconnaissance du droit aux allocations chômage contributives, prévu au titre III du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, pour les travailleurs concernés, même s'ils ne remplissent pas les conditions minimales de cotisation.
– La période de perception des allocations chômage contributives, directement imputable aux circonstances exceptionnelles susmentionnées, n'est pas prise en compte dans le calcul des durées maximales d'indemnisation.

b) Les travailleurs qui, bien que n'entrant pas dans la catégorie décrite à la section précédente, subissent une interruption d'emploi en raison de la COVID-19 pendant des périodes qui, sans cette circonstance exceptionnelle, auraient constitué des périodes d'emploi, et qui, par conséquent, deviennent admissibles aux prestations de chômage, peuvent recommencer à percevoir ces prestations, pour une durée maximale de 90 jours, une fois qu'ils sont de nouveau légalement sans emploi.
Pour déterminer la période qui, sans cette circonstance, aurait constitué une période d'emploi, le temps de travail effectif du travailleur au cours de l'année civile précédente, en vertu du même contrat de travail, sera pris en compte. S'il s'agit de la première année, les périodes d'emploi d'autres travailleurs comparables au sein de l'entreprise seront prises en compte. Cette mesure s'appliquera à la même prestation déjà utilisée et sera automatiquement reconnue par l'organisme gestionnaire lorsque la personne concernée en fera la demande.

c) Les travailleurs qui peuvent démontrer qu'en raison de la COVID-19, ils n'ont pas pu reprendre le travail à la date prévue et qu'ils percevaient des prestations à ce moment-là, ne verront pas leur droit à la prestation ou à la subvention qu'ils recevaient suspendu.
Si, à la date où ils auraient dû reprendre le travail, ils ne recevaient plus de prestations de chômage parce qu'ils avaient épuisé leurs droits, mais qu'ils peuvent justifier de la période de cotisation nécessaire pour obtenir une nouvelle prestation contributive, l'attestation de l'employeur concernant l'impossibilité de reprendre le travail constituera une situation de chômage reconnue aux fins de la reconnaissance du droit à ladite prestation.

Le rétablissement du droit à la prestation prévue au point b) s'appliquera aux travailleurs visés dans le présent paragraphe).

d) Les travailleurs dont l'emploi a été interrompu et ceux qui n'ont pas pu reprendre le travail en raison de la COVID-19, et qui ne justifient pas de la période de cotisation requise pour bénéficier des allocations chômage, auront droit à une nouvelle allocation contributive. Cette allocation pourra être perçue jusqu'à la date de leur reprise d'activité, dans la limite de 90 jours. Le montant mensuel de cette nouvelle allocation sera égal au dernier versement mensuel de l'allocation contributive perçue ou, le cas échéant, à son montant minimal. Ce même droit s'appliquera aux personnes qui, durant la crise de la COVID-19, épuisent leurs droits aux allocations chômage avant la date de leur reprise d'activité et ne justifient pas de cotisations suffisantes pour bénéficier d'une nouvelle allocation. Dans ce cas, l'attestation de l'employeur concernant l'impossibilité de reprendre le travail constituera une nouvelle situation de chômage. Dès lors, les dispositions du paragraphe b) ne s'appliqueront pas.

 

4. Prolongation de deux mois des aménagements et réductions d'horaires de travail pour un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée.
Le droit d'aménager et de réduire son temps de travail pour les personnes ayant des personnes à charge est prolongé de deux mois en raison de la crise sanitaire.

Contrairement aux mesures prises pour fermer les établissements scolaires et autres services destinés aux personnes âgées, les droits d'aménager et de réduire son temps de travail (jusqu'à 10 %) pour s'occuper de personnes à charge pendant cette crise du coronavirus sont prolongés de deux mois.

 

5. Prolongation de deux mois du statut préférentiel du télétravail.
Le statut préférentiel du télétravail est prolongé de deux mois.

Conformément aux dispositions du décret-loi royal 8/2020, qui accorde un statut préférentiel au télétravail chaque fois que cela est possible, cette mesure prime sur l’arrêt ou la réduction temporaire d’activité.

 

6. Utilisation des fonds du Fonds de promotion et d’éducation coopératives pour atténuer les effets de la COVID-19.
Le Fonds de promotion et d’éducation coopératives est exceptionnellement assoupli afin de pouvoir être utilisé pour toute activité contribuant à freiner ou à atténuer les effets de la COVID-19, que ce soit par ses propres actions, par des dons à d’autres entités publiques ou privées, ou en fournissant des liquidités à la coopérative pour garantir la continuité de ses activités.

1. Ainsi, pendant la période de validité de l'état d'urgence déclaré par le décret royal 463/2020 du 14 mars, qui déclare l'état d'urgence pour la gestion de la crise sanitaire causée par la COVID-19 et ses éventuelles prolongations, et jusqu'au 31 décembre 2020, le Fonds d'éducation et de promotion coopératives, régi par l'article 56 de la loi 27/1999 sur les coopératives, peut être affecté, en tout ou en partie, aux fins suivantes :

a) En tant que ressource financière, pour fournir des liquidités à la coopérative si nécessaire à son fonctionnement.

À ces fins, le Fonds d’éducation et de promotion coopérative destiné à cet effet doit être reconstitué par la coopérative à hauteur d’au moins 30 % des bénéfices librement disponibles générés chaque année, jusqu’à atteindre le montant dont disposait ledit Fonds au moment de la décision de l’utiliser à titre exceptionnel et dans un délai maximal de 10 ans.

b) Toute activité qui contribue à freiner la crise sanitaire liée à la COVID-19 ou à en atténuer les effets, soit par ses propres actions, soit par des dons à d’autres entités, publiques ou privées.

2. Pendant la période de l'état d'urgence déclaré par le décret royal 463/2020 du 14 mars, ou de l'une de ses prolongations, le Conseil d'administration assumera le pouvoir d'approuver l'utilisation du Fonds d'éducation ou de promotion selon les modalités prévues à l'article 1, lorsque, faute de moyens adéquats ou suffisants, l'Assemblée générale des sociétés coopératives ne peut être convoquée pour sa célébration par voie virtuelle.

La prise de ce pouvoir à titre exceptionnel par le Conseil d'administration se prolongera jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle la protection de la santé des membres de la coopérative continuera d'exiger la tenue virtuelle de l'Assemblée générale de la société coopérative, ce qui n'est pas possible faute de moyens adéquats ou suffisants.

3. À ces fins exclusives, les dispositions des articles 13.3 et 19.4 de la loi 20/1990 du 19 décembre relative au régime fiscal des coopératives ne sont pas applicables. En conséquence, le Fonds de formation et de promotion des coopératives, utilisé conformément au point a) du paragraphe 1, n'est pas considéré comme un revenu pour la coopérative.


7. Améliorations pour les travailleurs agricoles :

La réduction des cotisations pour certains travailleurs agricoles pendant les périodes d'inactivité en 2020 est approuvée, ou la procédure de report de la dette de sécurité sociale est simplifiée.

• Cotisations de sécurité sociale pendant les périodes d'inactivité dans le cadre du Régime spécial des travailleurs agricoles institué par le Régime général de sécurité sociale : à compter du 1er janvier 2020, les travailleurs ayant cotisé au maximum 55 jours en 2019 bénéficieront d'une réduction de 19,11 % sur les cotisations dues pendant leurs périodes d'inactivité en 2020.

• Vérification des conditions d'affiliation au Régime spécial des travailleurs agricoles indépendants :
la vérification de la validité des affiliations au Régime spécial des travailleurs agricoles indépendants, institué par le Régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui doit être effectuée par le Trésor général de la sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi royal (soit le 23 avril), sera réalisée en tenant compte du respect des conditions prévues à l'article 324.1 du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret royal législatif 8/2015 du 1er octobre 2015. 30, conformément à la formulation donnée à cet article par la sixième disposition finale.

• Inclusion dans le régime spécial des travailleurs agricoles indépendants :

1. Ce régime spécial s'applique aux travailleurs qui possèdent des exploitations agricoles et y effectuent personnellement et directement des travaux agricoles, même s'ils emploient d'autres travailleurs, à condition qu'il n'y ait pas plus de deux travailleurs cotisant mensuellement ou, s'il s'agit de travailleurs cotisant à la journée, conformément à l'article 255, que le nombre total de jours de travail effectifs n'excède pas 546 par an, calculé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours de travail effectifs est réduit proportionnellement au nombre de jours d'inscription du travailleur agricole indépendant au présent régime spécial au cours de l'année civile concernée.
Les limitations relatives à l'emploi d'autres travailleurs, mentionnées au paragraphe précédent, s'appliquent à chaque exploitation agricole.

2. Aux fins du présent régime particulier, une exploitation agricole est définie comme l’ensemble des biens et droits organisés par son propriétaire dans le cadre de l’exercice d’une activité agricole, constituant une unité technico-économique autonome. Le ou les propriétaires de l’exploitation peuvent détenir ce titre en qualité de propriétaire, de locataire, de métayer, de cessionnaire ou en vertu de tout autre accord similaire portant sur les terres ou les éléments matériels de l’exploitation agricole concernée.
À cet égard, l’activité agricole s’entend de l’ensemble des tâches nécessaires à l’obtention de produits agricoles, d’élevage et forestiers.

Aux fins du présent régime spécial, l’activité agricole est considérée comme la vente directe par l’agriculteur de sa propre production sans transformation ou la première transformation de celle-ci dont le produit final est inclus à l’annexe I de l’article 38 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les éléments qui constituent l’exploitation agricole, sur les marchés municipaux ou dans des lieux qui ne sont pas des établissements commerciaux permanents, et l’activité agricole est également considérée comme toute activité qui implique la gestion ou la direction et la gestion de l’exploitation agricole.

 

8. Option d'une mutuelle d'assurance partenaire du système de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants ayant initialement opté pour une entité gestionnaire.
Les travailleurs indépendants avaient jusqu'en juin 2019 pour choisir une mutuelle d'assurance partenaire du système de sécurité sociale pour la gestion de certaines prestations sociales. Environ 50 000 d'entre eux ne l'ont pas fait et font désormais face à un afflux massif de demandes de cessation d'activité. C'est pourquoi le décret-loi royal 15/2020 leur permet de choisir une mutuelle d'assurance au moment de leur demande de cessation d'activité, garantissant ainsi que cette nouvelle entité puisse reconnaître leurs droits et faciliter la procédure.
Ils pourront également, à compter de cette date, solliciter des indemnités journalières de chômage auprès de la mutuelle d'assurance choisie.

Plus précisément, le règlement stipule que
les travailleurs relevant du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 83.1.b) du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvée par le décret royal législatif 8/2015 du 30 octobre, ni l'option d'adhésion à une mutuelle, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 17 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars relatif aux mesures exceptionnelles d'urgence pour faire face à l'impact économique et social de la COVID-19, doivent se conformer aux dispositions dudit article 83.1.b) en exerçant cette option et en formalisant le document d'adhésion correspondant dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence. Cette option prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant l'expiration de ce délai de trois mois.

Une fois expiré le délai d'exercice de l'option prévue au paragraphe précédent, sans que le travailleur n'ait formalisé le document d'adhésion correspondant, il sera considéré qu'il a opté pour la mutuelle d'assurance sociale comptant le plus grand nombre de travailleurs indépendants affiliés dans sa province de résidence. L'adhésion prendra effet automatiquement le premier jour du deuxième mois suivant la fin de la période de trois mois mentionnée au paragraphe précédent. À cette fin, l'Institut national de sécurité sociale communiquera à la mutuelle d'assurance sociale les informations strictement nécessaires concernant le travailleur indépendant.

La Mutuelle d'assurance sociale informera le travailleur de son adhésion en indiquant expressément la date d'entrée en vigueur et la couverture des risques couverts.

L’option d’une mutuelle d’assurance collaborant avec le système de sécurité sociale des travailleurs dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou des indépendants, exercée afin de bénéficier de l’indemnité exceptionnelle de cessation d’activité prévue à l’article 17 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars relatif aux mesures exceptionnelles d’urgence pour faire face à l’impact économique et social de la COVID-19, aura pour conséquence que la mutuelle d’assurance choisie par le travailleur indépendant assumera la protection et la responsabilité du versement de cette indemnité, ainsi que des autres prestations découlant des garanties pour lesquelles une couverture a été formalisée, y compris l’indemnité d’incapacité temporaire dont l’arrêt maladie est accordé après la date de formalisation de la protection auprès de ladite mutuelle et résulte de la résiliation d’une procédure d’incapacité temporaire antérieure couverte par l’organisme gestionnaire.

La responsabilité du paiement des avantages économiques découlant des processus en cours à la date de formalisation de la protection visée au premier paragraphe continuera d’incomber à l’entité gestionnaire.

 

9. Report des paiements à la Sécurité sociale dont la période de paiement réglementaire se situe entre avril et juin 2020.
Les demandes doivent être présentées avant la fin des dix premiers jours calendaires de chaque période de paiement réglementaire et le report sera accordé par une seule résolution, sera amorti par des paiements mensuels et déterminera une période d'amortissement de 4 mois pour chaque paiement mensuel demandé à compter du mois suivant celui au cours duquel il a été émis, sans dépasser un total de 12 paiements mensuels.

Le report sera incompatible avec le moratoire sur les frais et les demandes de report pour des périodes pour lesquelles le moratoire susmentionné a également été demandé seront considérées comme non soumises, si le demandeur a obtenu ce dernier.


10. Rachat des fonds de pension

Dans le cadre de la protection des citoyens, les modalités de rachat des fonds de pension sont fixées, définissant notamment les conditions d'accès aux droits, la période concernée et le montant maximal du retrait. Plus
précisément, le règlement établit :
Aux fins des dispositions du vingtième alinéa du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars, portant mesures d'urgence supplémentaires dans le domaine socio-économique pour lutter contre la COVID-19, les règles suivantes s'appliquent à l'accès aux droits acquis dans les régimes de retraite :

1. Les participants aux régimes de retraite individuels et associés, ainsi que les participants aux régimes de retraite à cotisations définies ou à cotisations mixtes pour les cas de figure définis dans un régime à cotisations définies, peuvent demander à exercer leurs droits acquis dans les cas prévus par la vingtième disposition additionnelle susmentionnée du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars.

Les participants aux régimes de retraite d'entreprise à prestations définies ou à modalités mixtes peuvent également avoir accès, pour les cas de force majeure définis dans le régime à prestations définies ou qui y sont liés, aux droits consolidés en cas d'être affectés par un ERTE, la suspension de l'ouverture au public des établissements ou la cessation d'activité, découlant de la crise sanitaire causée par la COVID-19, lorsque l'engagement de retraite le permet et que les spécifications du régime approuvées par sa commission de contrôle le prévoient dans les conditions qu'elles établissent.

2. L’existence des circonstances visées à l’article 1 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 doit être prouvée par le participant au régime de retraite qui demande le retrait, en soumettant les documents suivants à l’organisme de gestion du fonds de pension :

a) Si le participant est concerné par un dossier de réglementation de l'emploi temporaire (ERTE) découlant de la situation de crise sanitaire causée par la COVID-19, le certificat de l'entreprise sera présenté dans lequel il est prouvé que le participant a été concerné par l'ERTE, indiquant les effets de celui-ci sur la relation de travail du participant.

b) Si l’entrepreneur participant possède un établissement dont l’ouverture au public a été suspendue en vertu des dispositions de l’article 10 du décret royal 463/2020 du 14 mars, l’entrepreneur participant doit soumettre une déclaration indiquant, sous sa responsabilité, qu’il remplit les conditions établies au paragraphe 1, lettre b) de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars, afin de pouvoir exercer ses droits acquis.

c) Dans le cas d'un travailleur indépendant qui avait été auparavant intégré à un régime de sécurité sociale en tant que tel, ou à un régime de mutualisme alternatif à celui-ci et qui a cessé son activité pendant l'état d'alarme décrété par le gouvernement en raison de la COVID-19, le certificat délivré par l'Agence d'administration fiscale de l'État ou l'organisme compétent de la Communauté autonome, selon le cas, sera présenté sur la base de la déclaration de cessation d'activité déclarée par la partie intéressée.

d) Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir l'un des documents requis, il peut soumettre une déclaration sous serment expliquant les raisons, liées aux conséquences de la crise de la COVID-19, qui l'en empêchent. Après la levée de l'état d'urgence et de toute prolongation de celui-ci, le demandeur disposera d'un mois pour fournir les documents manquants.

3. Le montant des droits acquis disponibles sera celui justifié par le participant auprès de l'entité de gestion du fonds de pension, la limite maximale étant le plus faible des deux montants suivants pour tous les régimes de retraite détenus par le participant :

1. Selon le scénario indiqué à la section 1 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars, s’applique :
a) si le participant est concerné par un chômage partiel (ERTE) résultant de la crise sanitaire causée par la COVID-19 : les salaires nets non perçus pendant la durée de l’ERTE, avec une période de calcul maximale égale à la durée de l’état d’urgence plus un mois supplémentaire, justifiée par le dernier bulletin de paie antérieur à cette situation ;

b) dans le cas d’un propriétaire d’entreprise dont l’établissement a été suspendu d’ouverture au public en raison des dispositions de l’article 10 du décret royal 463/2020 du 14 mars : le revenu net estimé qui n’a pas été perçu en raison de la suspension d’ouverture au public, avec une période de calcul maximale égale à la durée de validité de l’état d’urgence plus un mois supplémentaire, justifiée par la présentation de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu des personnes physiques correspondant à l’année précédente et, le cas échéant, du paiement échelonné de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des auto-évaluations de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au dernier trimestre ;

c) Dans le cas des travailleurs indépendants précédemment affiliés à la Sécurité sociale ou à un autre régime d'assurance mutuelle, et ayant cessé leur activité suite à l'état d'urgence décrété par le gouvernement : le manque à gagner net dû à cette cessation d'activité est calculé sur une période maximale correspondant à la durée de l'état d'urgence majorée d'un mois. Ce manque à gagner est estimé à partir de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu des personnes physiques de l'année précédente et, le cas échéant, des acomptes provisionnels trimestriels d'impôt sur le revenu et des déclarations de TVA du dernier trimestre.
Pour les demandes visées aux points b) et c), le demandeur doit également fournir une déclaration sous serment quantifiant le montant mensuel de la perte de revenus.

2. Le résultat de la répartition au prorata de l’Indicateur Public de Revenu à Effets Multiples (IPREM) annuel pour 12 paiements en vigueur pour l’exercice 2020, multiplié par trois au prorata de la durée du dispositif de chômage partiel (ERTE), de la période de suspension de l’ouverture au public de l’établissement ou de la période de cessation d’activité, selon le cas visé aux points a), b) et c) du paragraphe 1 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars. Dans tous les cas, la durée maximale à prendre en compte est celle de l’état d’urgence sanitaire majorée d’un mois.

4. Le participant sera responsable de la véracité des documents prouvant l’existence de la situation de fait requise pour demander la prestation, ainsi que de l’exactitude de la quantification du montant à recevoir.

5. Le remboursement doit être effectué dans un délai maximal de sept jours ouvrables à compter de la date de réception par le participant du dossier complet. Dans le cas des régimes de retraite liés à l'emploi, ce délai est porté à trente jours ouvrables à compter de la date de réception par le participant du dossier complet.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux assurés des régimes de retraite assurés, des régimes de prévoyance sociale d'entreprise et des sociétés de secours mutuel visées à l'article 51 de la loi 35/2006 du 28 novembre relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans ces cas, les références faites dans les articles précédents aux organismes gestionnaires, aux participants et aux modalités du régime de retraite s'entendent respectivement des compagnies d'assurance, des assurés ou des membres de la mutuelle et des contrats d'assurance ou règlements de prestations. Dans le cas des sociétés de secours mutuel qui constituent une alternative à l'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants, les droits économiques liés aux produits ou assurances utilisés pour remplir cette fonction alternative ne peuvent être exercés.

7. Les articles précédents définissent les hypothèses et les conditions d’exercice du pouvoir exceptionnel de liquidation des droits acquis, prévu par la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars. Pour les matières non couvertes par ces articles, ladite vingtième disposition additionnelle demeure applicable.

8. Les montants et la documentation indiqués dans les sections précédentes peuvent être modifiés par décret royal, conformément aux dispositions de l'article 3 de la vingtième disposition additionnelle du décret-loi royal 11/2020 du 31 mars.

 

11. Ajustements relatifs aux conditions d'éligibilité des sociétés de salariés.
Certaines conditions permettant aux sociétés anonymes ou aux sociétés à responsabilité limitée d'être qualifiées de sociétés de salariés font l'objet d'ajustements temporaires et exceptionnels.
Plus précisément, le délai de 36 mois prévu à l'article 1, paragraphe 2, point b), de la loi 44/2015 du 14 octobre relative aux sociétés de salariés et aux sociétés participatives, pour atteindre le seuil fixé audit paragraphe, est prolongé de 12 mois.
Cette prolongation exceptionnelle s'applique exclusivement aux sociétés de salariés constituées en 2017.

Il convient de rappeler que l'article 1, section 2, de la loi 44/2015 relative aux sociétés détenues et détenues par les travailleurs établit que les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité limitée qui remplissent les conditions suivantes peuvent obtenir la qualification de « société détenue par les travailleurs » :

a) Que la majorité au moins du capital social soit détenue par des travailleurs qui y fournissent des services rémunérés personnellement et directement, en vertu d'une relation de travail à durée indéterminée.

b) Qu'aucun des associés ne détient d'actions ou de participations représentant plus d'un tiers du capital social, sauf si :

• L’entreprise détenue par les travailleurs est initialement constituée par deux associés salariés liés par un contrat à durée indéterminée, dans lequel le capital social et les droits de vote sont répartis à parts égales, avec l’obligation, dans un délai maximal de 36 mois, de se conformer à la limite fixée dans la présente section.

• Les partenaires sont des entités publiques, des entités à participation publique majoritaire, des entités à but non lucratif ou des entités de l’économie sociale, auquel cas la participation peut dépasser cette limite, sans toutefois atteindre cinquante pour cent du capital social.

En cas de nouvelle transgression des limites indiquées aux points a) et b) du présent article, la société sera tenue d’adapter la situation de ses associés à la loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de la première infraction.

 

12. Suspension des délais dans le cadre des actions de l'Inspection du travail et de la sécurité sociale.
La durée de l'état d'urgence, ainsi que ses éventuelles prolongations, ne sont pas prises en compte pour le calcul des délais d'action de l'Inspection du travail et de la sécurité sociale ni pour le respect des obligations qui lui incombent. Des exceptions sont prévues pour les actions découlant de situations étroitement liées aux événements justifiant l'état d'urgence, ou pour celles qui, de par leur gravité ou leur urgence, sont indispensables. Le délai de prescription des actions en responsabilité pour non-respect de l'ordre social et de la réglementation de la sécurité sociale est également suspendu.

 

13. Sanctions et remboursement des avantages indus.
Les dispositions relatives aux sanctions et au remboursement des avantages indus sont modifiées pour les demandes soumises par les entreprises contenant des informations fausses ou inexactes.
Les entreprises seront passibles de sanctions si elles sollicitent des mesures relatives à l'emploi qui sont inutiles ou insuffisamment liées à la cause pour laquelle elles sont demandées, dès lors que cela ressort clairement des informations fausses ou inexactes fournies et que ces demandes entraînent la création ou la perception d'avantages indus ou l'application de retenues indues au titre des cotisations de sécurité sociale.

Il est en outre précisé que le travailleur conservera le droit au salaire correspondant à la période de réglementation de l'emploi initialement autorisée, déduction faite des montants qu'il/elle aurait pu percevoir au titre des allocations de chômage.

Des modifications sont apportées à la loi sur les infractions et les sanctions dans l'ordre social, parmi lesquelles il est prévu qu'en cas d'infraction à l'article 23.1.c) (qui consiste à faire de fausses déclarations, ou à faciliter, communiquer ou enregistrer des données fausses ou inexactes qui permettent aux travailleurs d'obtenir ou de bénéficier indûment d'avantages, ainsi qu'à se concerter avec ses employés ou d'autres bénéficiaires pour obtenir des avantages indus ou supérieurs à ceux auxquels ils ont droit, ou pour se soustraire aux obligations qui leur incombent en matière d'avantages sociaux), l'entreprise sera directement responsable du remboursement des sommes indûment perçues par le travailleur, à condition qu'il n'y ait ni intention ni faute de la part de ce dernier.

 

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