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Évaluateur Ambit, En vedette, 06/10/15

Paiement différé des indemnités en cas de licenciement collectif


La Cour suprême admet la légalité, dans certaines circonstances, de l'accord de report du paiement de l'indemnité conclu pendant la période de consultation de l'ERE.

Suite à la procédure de licenciement collectif engagée en mars 2012 par une entreprise de construction à Castellón, la Haute Cour de Justice de la Communauté valencienne a initialement déclaré les licenciements abusifs, considérant que l'exigence établie à l'article 53.1.b du Statut des travailleurs, selon laquelle l'indemnité légale minimale pour licenciement collectif de 20 jours de salaire par année travaillée doit être versée aux travailleurs concernés simultanément à la notification de la rupture du contrat, ne pouvait être versée collectivement, sauf lorsque le motif invoqué pour justifier le licenciement est économique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, où l'entreprise a invoqué des raisons de production. Dans ce cas, la Haute Cour de Justice de la Communauté valencienne a estimé que seule la partie de l'indemnité excédant le minimum légal pouvait être divisée.

La Cour suprême a toutefois conclu que l'accord conclu entre la direction et les représentants du personnel durant la période de consultation obligatoire était légal, celui-ci ayant non seulement réduit le nombre de salariés concernés par les licenciements (de 131 initialement à 116 définitivement), mais également augmenté le montant de l'indemnité de licenciement minimale légale (de 20 à 25 jours de salaire par année d'ancienneté). Concernant les modalités de versement de ces indemnités, l'accord stipulait que «compte tenu des graves difficultés de trésorerie de l'entreprise et afin d'assurer sa viabilité, les deux parties conviennent que ces indemnités, supérieures au minimum légal, seront versées dans un délai maximal de 12 mois».

Bien que, compte tenu de son caractère unique, la décision ne constitue pas encore une jurisprudence établie, on peut conclure – au moins provisoirement – ​​que l’accord de report du paiement de l’indemnité conclu pendant la période de consultation des procédures de licenciement collectif peut être licite dans certaines circonstances similaires à celles qui existent dans le cas susmentionné, dans lequel la réduction du nombre de travailleurs concernés et l’amélioration du montant de l’indemnité ont été prises en compte.

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