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Évaluateur Ambit, En vedette, 18/03/16

Supplément maternité dans les pensions contributives du système de sécurité sociale


Décret royal législatif 8/2015 du 30 octobre approuvant le texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale.

Depuis le 1er janvier 2016, les femmes qui ont eu des enfants biologiques ou adoptés et qui sont bénéficiaires d'un régime quelconque du système de sécurité sociale et qui perçoivent des prestations de retraite contributive, de veuvage ou d'invalidité permanente peuvent demander le supplément de maternité, en tenant compte des particularités dudit supplément.

Pourcentage calculé en fonction du nombre d'enfants. Ce complément, qui aura valeur légale de pension publique contributive à tous égards, consistera en un montant équivalent au résultat de l'application d'un certain pourcentage au montant initial des pensions susmentionnées, lequel pourcentage dépendra du nombre d'enfants selon le barème suivant :

a) Dans le cas de 2 enfants : 5 pour cent.

b) Dans le cas de 3 enfants : 10 pour cent.

c) Dans le cas de 4 enfants ou plus : 15 pour cent.

Date d'entrée en vigueur. Pour déterminer le droit au supplément et son montant, seuls les enfants nés ou adoptés avant l'événement donnant lieu à la pension correspondante seront pris en compte.

Limites. Dans le cas où le montant de la pension initialement reconnue dépasse la limite fixée à l'article 57 sans application du supplément, la somme de la pension et du supplément ne peut pas dépasser ladite limite majorée de 50 % du supplément attribué.

De même, si le montant de la pension reconnue atteint la limite fixée à l'article 57 par l'application partielle du supplément, la partie intéressée aura également droit à 50 pour cent de la partie du supplément qui excède la limite maximale en vigueur à un moment donné.

Dans les cas où le dépassement de la limite maximale est autorisé légalement ou réglementairement pour d'autres raisons, le supplément sera calculé selon les modalités indiquées dans la présente section, en estimant comme montant initial de la pension le montant de la limite maximale en vigueur à un moment donné.

Si la pension à compléter résulte de la totalisation des périodes d'assurance au prorata temporis, conformément à la réglementation internationale, le complément sera calculé sur la pension théorique ainsi obtenue et le prorata correspondant sera appliqué au résultat obtenu.

Dans les cas où la pension initialement accordée n'atteint pas le montant minimal de pension fixé annuellement par la loi budgétaire générale correspondante, ce montant sera reconnu, en tenant compte des dispositions établies à l'article 59. À ce montant sera ajouté le supplément pour enfant, qui sera le résultat de l'application du pourcentage correspondant à la pension initialement calculée.

Exclusions. Le complément de pension ne s'applique pas en cas de départ anticipé à la retraite à la demande de l'intéressé ni en cas de retraite partielle, tels que visés respectivement aux articles 208 et 215.

Compatibilité. Nonobstant ce qui précède, le complément de pension approprié sera attribué lors du passage d'une retraite partielle à une retraite complète, une fois l'âge correspondant à chaque situation atteint.

En cas de pensions concurrentes du système de sécurité sociale, le supplément pour enfant ne sera accordé qu'à l'une des pensions du bénéficiaire, selon l'ordre de préférence suivant :

  • 1. À la pension la plus favorable.

  • 2. Si une pension de retraite coïncide avec une pension de veuve, le supplément sera appliqué à la pension de retraite.

Dans le cas où la somme des pensions reconnues dépasse la limite fixée à l'article 57 sans application du supplément, la somme des pensions et du supplément ne peut pas dépasser ladite limite augmentée de 50 pour cent du supplément attribué.

De même, si le montant des pensions reconnues atteint la limite fixée à l'article 57 par l'application partielle du supplément, la partie intéressée aura également droit à 50 pour cent de la partie du supplément qui excède la limite maximale en vigueur à un moment donné.

Dans les cas où le dépassement de la limite maximale est autorisé légalement ou réglementairement pour d'autres raisons, le supplément sera calculé selon les modalités indiquées dans la présente section, en estimant comme montant initial de la somme des pensions concurrentes le montant de la limite maximale en vigueur à un moment donné.

Le droit au complément sera soumis au régime légal de la pension en ce qui concerne la naissance, la durée, la suspension, la cessation et, le cas échéant, la mise à jour.

Zone de travail LinkedInde Marta Jabares

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