Nous avons analysé la résolution de la Direction générale des registres et des notaires (DGRN) datée du 1er août 2016 (publiée au BOE le 23 septembre 2016) qui apporte des éclaircissements à ce sujet.
Il s'agit d'un principe incontournable du droit commercial selon lequel le processus de liquidation d'une société commerciale et sa dissolution ultérieure (avec la délivrance de l'acte authentique correspondant) ne peuvent être achevés tant que la société a des dettes envers des tiers.
Lorsque cette situation se présente, la voie appropriée pour atteindre cet objectif est la procédure d'insolvabilité. Dans ce cas, la liquidation de la société (réalisation de l'actif et règlement du passif, si les circonstances le permettent) se déroule dans le cadre de cette procédure, et une fois celle-ci achevée, la procédure d'insolvabilité peut se conclure par la dissolution de la société.
Toutefois, la pratique peut engendrer des situations qui, de par leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des difficultés. C’est le cas traité par la DGRN dans la résolution susmentionnée. Il s’agit d’une société à responsabilité limitée (SARL) en difficulté, dont les capitaux propres ont été réduits à moins de la moitié de son capital social. Les associés ont voté à l’unanimité, en assemblée générale, la dissolution de la société, la nomination d’un liquidateur et l’approbation des bilans de liquidation initial et final. Ces bilans ont révélé une absence d’actifs et l’existence d’un seul créancier, entraînant la liquidation et la dissolution de la société. Il convient également de noter qu’avant l’adoption de ces résolutions, la société avait déposé une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité, laquelle a été rejetée par une décision de justice définitive en raison de l’absence de créanciers multiples.
Une fois ces accords formalisés, le registre du commerce a refusé de les enregistrer parce que «la satisfaction préalable des créanciers n'a pas été prouvée dans l'acte présenté, comme l'exige l'article 385 de la loi sur les sociétés de capitaux (...)».
En bref, compte tenu des circonstances, la DGRN devait décider s’il était possible d’inscrire au registre du commerce la dissolution d’une société de capitaux dépourvue d’actifs mais ayant un créancier dont le passif comportait une dette impayée.
Eh bien, la réponse du DGRN à cette question est que c'est effectivement possible, et les raisons qui ont conduit le DGRN à adopter cette position sont les suivantes :
1) Or, bien qu'il existe toute une série de dispositions dans la loi sur les sociétés de capitaux (articles 385.1, 390, 391.2, 395.1 b) et dans le règlement du registre du commerce (247.2 3ª) relatives à la nécessité de satisfaire les créances des créanciers afin de procéder à la radiation des inscriptions au registre de la société, celles-ci ne concernent que les cas où il existe des actifs disponibles permettant le paiement des obligations de la société et, par conséquent, dans les cas où l'inexistence d'actifs de la société est prouvée, elles ne s'appliquent pas et, en conséquence, la radiation des inscriptions au registre de la société ne peut être empêchée pour ces motifs.
2) De plus, dans le cas considéré, la demande de déclaration de faillite a également été rejetée, puisque dans ce cas, le refus de la dissoudre condamnerait les associés à maintenir une société dissoute en activité, alors que les opérations de liquidation sont terminées.
Enfin, il convient de noter que la résolution porte sur la question de savoir s'il est nécessaire, même en présence d'un seul créancier, de demander la déclaration d'une procédure d'insolvabilité afin d'obtenir une résolution d'irrecevabilité de la demande et ainsi procéder de la manière décrite dans le cas d'espèce (accord sur la dissolution, la liquidation et l'extinction de la société). La réponse à cette question est claire, en ce sens que ladite procédure est inutile étant donné que « (…) que la déclaration d'insolvabilité soit appropriée ou non, les dispositions de la loi sur les sociétés de capitaux et de la loi sur l'insolvabilité ne subordonnent pas la radiation des inscriptions au registre d'une société dépourvue d'actifs sociaux à la déclaration préalable d'insolvabilité (…) ».
Ainsi, après la publication de la résolution susmentionnée, il apparaît clair que les sociétés de capitaux en liquidation, dépourvues d'actifs et n'ayant qu'un seul créancier à leur passif, pourront achever leur dissolution et radier leurs inscriptions au registre du commerce, évitant ainsi de devoir demeurer dans une sorte absurde semi-latence perpétuelle.
Zone Commerciale Andreu Pujol
– Contentieux
Évaluateur d'ambition
Avez-vous des questions à ce sujet ?
Notre équipe de conseillers experts vous aidera à résoudre tout problème lié à nos services.
Contactez-nous dès maintenant
À Àmbit Assessor, SL a 40 ans d'expérience dans le conseil fiscal, comptable et social de la Pime.
En rapport