Nous analysons l’arrêt de la Cour suprême du 2 février 2017 relatif au conflit d’intérêts d’une entreprise.

L’ arrêt de la Cour suprême du 2 février 2017 portait sur un cas de conflit d’intérêts impliquant l’administrateur d’une société à responsabilité limitée.
Dans l'affaire en question, l'ordre du jour d'une réunion d'une société commerciale comprenait un point prévoyant l'exemption de l'administrateur (et associé de la société) de l'interdiction de concurrence.
Le vote a été adopté grâce au vote favorable de l'associé gérant et d'une société liée à celui-ci (également détenue par sa femme et ses enfants), et au vote défavorable des actionnaires minoritaires.
Les actionnaires minoritaires (frères du gérant) ont contesté ces accords, arguant que le gérant et la société qui lui est liée auraient dû s'abstenir de participer à ce vote.
Ce recours a été partiellement accueilli en première instance et rejeté en appel, l'affaire étant finalement portée devant la Cour suprême.
Avant d'aborder la signification de la décision de la plus haute instance judiciaire, nous estimons qu'il convient de rappeler les règlements applicables en l'espèce.
Ainsi, dans la loi sur les sociétés de capitaux (LSC), dans la section relative aux devoirs des administrateurs, l'article 228 stipule littéralement que :
Article 228 Obligations fondamentales découlant du devoir de loyauté
En particulier, le devoir de loyauté oblige l’administrateur à :
(…) c) S’abstenir de participer aux délibérations et aux votes sur les accords ou décisions dans lesquels lui-même ou une personne qui lui est liée a un conflit d’intérêts direct ou indirect. Les accords ou décisions qui le concernent dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur, tels que sa nomination ou sa révocation d’un poste au conseil d’administration ou d’un poste d’importance similaire, sont exclus de cette obligation d’abstention.
L’article 229 de la même LSC prévoit quant à lui ce qui suit :
Article 229 Obligation d'éviter les situations de conflit d'intérêts
- En particulier, l’obligation d’éviter les situations de conflit d’intérêts visées au point e) de l’article 228 ci-dessus oblige l’administrateur à s’abstenir de :
(…) f) Exercer des activités pour son propre compte ou pour le compte d’autrui qui entraînent une concurrence effective, réelle ou potentielle, avec la société ou qui, de toute autre manière, le placent dans un conflit permanent avec les intérêts de la société.
-
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également dans le cas où le bénéficiaire des actes ou activités interdits est une personne liée à l'administrateur.
Pour sa part, l’article 230 du règlement cité stipule littéralement que :
Article 230 Régime obligatoire et de dispense
- Les règles relatives au devoir de loyauté et à la responsabilité en cas de violation sont impératives. Les dispositions légales qui les limitent ou les contredisent sont nulles.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la société peut renoncer aux interdictions contenues dans l'article précédent dans des cas particuliers en autorisant un administrateur ou une personne liée à effectuer une transaction spécifique avec la société, à utiliser certains actifs de la société, à profiter d'une opportunité commerciale spécifique ou à obtenir un avantage ou une rémunération d'un tiers.
L'autorisation doit impérativement être accordée par l'assemblée générale lorsque son objet est de lever l'interdiction d'obtenir un avantage ou une rémunération de tiers, ou lorsqu'elle concerne une opération dont la valeur excède dix pour cent de l'actif social. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l'autorisation doit également être accordée par l'assemblée générale lorsqu'elle porte sur l'octroi d'une aide financière, y compris des garanties de la société en faveur du gérant, ou lorsqu'elle vise à établir une relation de prestation de services ou de travail avec la société.
Dans d'autres cas, l'autorisation peut également être accordée par le conseil d'administration, à condition que l'indépendance des membres qui l'accordent vis-à-vis de l'administrateur dispensé soit garantie. Il sera par ailleurs nécessaire de s'assurer que l'opération autorisée est sans incidence sur le patrimoine de la société ou, le cas échéant, qu'elle est réalisée dans les conditions du marché et que le processus est transparent.
-
L’obligation de non-concurrence ne peut être levée que si aucun préjudice n’est prévu pour la société, ou si tout préjudice prévu est compensé par les avantages escomptés de la levée de cette obligation. La levée de cette obligation doit être accordée par une résolution expresse et distincte de l’assemblée générale.
En tout état de cause, à la demande de l'un des associés, l'assemblée générale décidera de la révocation de l'administrateur qui exerce des activités concurrentielles lorsque le risque de préjudice pour la société est devenu pertinent.
Enfin, l’article 190 du LSC (dans le contexte de l’Assemblée générale) a le contenu suivant :
Article 190 Conflit d'intérêts
- Le partenaire ne peut exercer le droit de vote correspondant à ses actions ou participations lors de l'adoption d'un accord dont l'objet est :
(…) e) de l’exempter des obligations découlant du devoir de loyauté prévu à l’article 230.
Dans les sociétés anonymes, l'interdiction d'exercer le droit de vote dans les cas envisagés aux points a) et b) ci-dessus ne s'appliquera que lorsque cette interdiction est expressément prévue dans les clauses statutaires correspondantes régissant la restriction du libre transfert ou de l'exclusion.
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Les actions ou participations de l'associé se trouvant dans l'une des situations de conflit d'intérêts visées à la section précédente seront déduites du capital social pour le calcul de la majorité des voix nécessaire dans chaque cas.
-
En cas de conflit d'intérêts autre que ceux prévus au paragraphe 1, les actionnaires conservent leur droit de vote. Cependant, lorsque le vote du ou des actionnaires concernés par le conflit a été déterminant pour l'adoption de la résolution, en cas de contestation, la charge de la preuve de la conformité de la résolution aux intérêts de la société incombe à cette dernière et, le cas échéant, au ou aux actionnaires concernés par le conflit. Il appartient au(x) actionnaire(s) contestant la résolution de prouver l'existence du conflit d'intérêts. Cette règle ne s'applique pas aux résolutions relatives à la nomination, la révocation, le licenciement et la responsabilité des administrateurs, ni à aucune autre résolution de même nature lorsque le conflit d'intérêts porte exclusivement sur la fonction de l'actionnaire au sein de la société. Dans ces cas, la charge de la preuve du préjudice causé aux intérêts de la société incombe à ceux qui contestent la résolution.
Une fois les faits et la réglementation applicable établis, nous devons nous concentrer sur le jugement qui fait l'objet du présent article, lequel a défini la question litigieuse dans les termes suivants :
« 2. La question soulevée dans les motifs que nous examinons actuellement est de savoir si cette obligation d’abstention, qui affecte l’associé gérant dont l’exemption de l’obligation de non-concurrence est débattue lors de l’assemblée générale, s’étend également à une société unipersonnelle dont le capital appartient entièrement à une autre société dont, à son tour, le gérant concerné détient 50,68 % du capital et le reste à sa femme et à ses enfants. »
Eh bien, la réponse de la Cour suprême à cette question est non, que cette obligation d'abstention n'incombe qu'à l'associé gérant et qu'elle ne s'étend pas à la société qui lui est liée, fondant cette considération sur le contenu exprès de la règle établie à l'article 190.1 e) du LSC, qui circonscrit et ne projette l'interdiction du droit qu'à l'associé qui est exempté des obligations découlant du devoir de loyauté (dans le cas d'études, l'interdiction de concurrence), sans l'étendre aux autres associés liés à l'associé concerné.
Toutefois, l’article 190 de la loi espagnole sur les sociétés (TRLSC) interdit uniquement le droit de vote, à l’instar de l’article 52 de la loi espagnole sur les sociétés à responsabilité limitée (LSRL) , à l’actionnaire concerné, sans étendre cette interdiction aux personnes liées. Autrement dit, les personnes liées sont soumises aux interdictions et restrictions des articles 229 et 230 de la TRLSC, mais non à la privation du droit de vote, laquelle l’article 190 de la TRLSC et l’article 52 de la LSRLlimitent exclusivement l’actionnaire ou les actionnaires concernés.
Ni la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ni la loi actuelle sur les sociétés de capitaux ne réglementent le conflit d'intérêts dit indirect, c'est-à-dire celui dans lequel les intérêts d'un associé ne sont pas directement opposés à ceux de la société, mais où il existe un lien étroit entre ces intérêts et ceux d'un autre associé, lesquels, dans le cas présent, entrent en conflit ouvert avec ceux de la société.
Pour qu'un conflit d'intérêts existe, la renonciation à l'obligation de non-concurrence (art. 65 LSRL) doit affecter le groupe de sociétés ou tous les associés, mais si elle n'affecte que certains d'entre eux, elle ne peut être prise en compte, et par conséquent l'obligation d'abstention d'une autre société du groupe ou d'un autre associé ne s'applique pas.
Conclusion
La solution proposée par l'arrêt de la Cour suprême est sujette à controverse, car il a été établi en l'espèce que la société liée à l'associé gérant était non seulement liée à lui, mais également contrôlée, voire dominée, par lui (il détenait 50,68 % du capital social). Par conséquent, bien que l'article 190 de la loi espagnole sur les sociétés (LSC), dans la mesure où il limite les droits de vote des actionnaires, doive être interprété de manière restrictive, compte tenu des faits de l'espèce, la restriction des droits de vote de l'associé gérant aurait pu être étendue – par analogie – à la société qu'il contrôlait, évitant ainsi le résultat paradoxal de l'arrêt.
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Diplômé en droit de l'Université de Barcelone et titulaire d'un master en droit des affaires de la même université, il a exercé au sein du cabinet Alonso-Cuevillas Advocats, puis a rejoint le département contentieux civil et commercial du cabinet Bufete Bueno Bartrina. Il a ensuite intégré l'équipe du cabinet Casamitjana-Cuyas-Morales, avant de poursuivre sa carrière chez Bufete Herrera Advocats, au sein du département contentieux commercial. En novembre 2015, il a rejoint aÀmbitJurídic i Econòmic, SLP, en tant qu'associé, pour diriger le pôle Droit commercial et Insolvabilité.
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