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Juridique, Commercial, 30/04/17

Dépôt des comptes annuels accompagnés du rapport d'audit assorti d'une réserve quant à l'opinion exprimée


comptes-annuels-rejetés

comptes-annuels-rejetésNous avons analysé la résolution DGRN du 30 mars 2017.

Conformément à la réglementation commerciale, certaines sociétés doivent soumettre leurs comptes annuels à la vérification d'un commissaire aux comptes, soit parce qu'elles répondent à certaines exigences objectives établies par la loi (article 263 de la loi sur les sociétés de capitaux), soit parce que la société a nommé et inscrit un commissaire aux comptes au registre du commerce (soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'un de ses associés).

Or, quelle que soit la raison pour laquelle l'entreprise doit faire auditer ses comptes annuels, que se passe-t-il lorsque ces comptes sont soumis au registre du commerce pour dépôt si l'auditeur décline toute opinion à leur sujet dans le rapport d'audit publié ?

La Direction générale des registres et des notaires (DGRN) s'est prononcée sur cette question (décision de la DGRN du 30 mars 2017) dans une affaire où, suite au refus d'avis du commissaire aux comptes, le registre du commerce avait rejeté le dépôt des comptes annuels d'une société. Dans cette décision, la DGRN a cassé le refus de dépôt du registre du commerce, autorisant ainsi le dépôt des comptes annuels malgré le refus d'avis du commissaire aux comptes.

Cette décision comporte plusieurs considérations qui déterminent sa signification et qui sont exposées ci-dessous :

  • La première considération est de nature générale et se rapporte à une question de principe, en ce sens que «le refus de dépôt des comptes fondé sur le contenu du rapport de l’auditeur doit être restrictif, car ce n’est qu’exceptionnellement que ceux qui ont le droit de connaître le contenu des comptes peuvent être privés d’information».
  • Une autre considération contenue dans la résolution concerne l'attitude de la société à l'égard du commissaire aux comptes et du rapport d'audit : « Le dépôt des comptes ne devrait pas être admis lorsque les raisons qui empêchent le commissaire aux comptes d'exprimer son opinion peuvent être attribuées à l'attitude de la société elle-même, à une atteinte à l'objectivité et à l'indépendance du commissaire aux comptes ou au défaut de fourniture par la société de la documentation correspondante (...), car dans ces cas, l'admission du dépôt des comptes impliquerait une frustration de l'objectif de la loi, ainsi que des droits des associés qui ont demandé l'audit et des tiers, le cas échéant. »
  • Le troisième point concerne les critères permettant de déterminer quand une impossibilité d'exprimer une opinion doit empêcher le dépôt des comptes annuels et quand elle ne le doit pas : « Il ne s'agit certainement pas d'une question simple, compte tenu de la concision et de l'ambiguïté de la réglementation applicable. En tout état de cause, il faut comprendre que l'objectif de la réglementation est de garantir l'intérêt des actionnaires et des tiers, ou d'un actionnaire minoritaire, à ce qu'un commissaire aux comptes soit désigné pour examiner les comptes annuels d'un exercice donné (articles 263.1 et 265.2 de la loi espagnole sur les sociétés). Par conséquent, ce critère doit servir de guide pour déterminer si le rapport soumis remplit cet objectif. À cet égard, la Direction générale a indiqué que le rapport ne peut servir de base au dépôt des comptes lorsqu'aucune information claire ne peut en être rationnellement déduite, car il se contente d'exprimer l'absence d'opinion sur les points audités. Inversement, lorsque des informations claires peuvent être déduites du rapport d'audit sur les états financiers de la société, ces derniers ne doivent pas être rejetés, même si le commissaire aux comptes, pour des raisons techniques, n'émet pas d'opinion. »
  • Le dernier argument concerne l’application des critères précédemment définis au cas d’espèce : « Le rapport du commissaire aux comptes accompagnant les comptes annuels déposés indique certes que ce dernier s’abstient d’émettre une opinion, mais son contenu ne laisse pas supposer que les limitations d’étendue de la mission qu’il relève pourraient entraîner la radiation du registre. Le rapport ne suggère à aucun moment que la société ait manqué à son obligation de coopération avec le commissaire aux comptes (article 6 de la loi en vigueur sur l’audit). Les limitations mentionnées concernent des éléments étrangers à la conduite de la société et ne sauraient empêcher le dépôt des comptes : la limitation relative aux stocks (quasi-classique dans les rapports d’audit) met simplement en évidence le décalage temporel entre la clôture de l’exercice et la réalisation de l’audit ; les limitations découlant de la procédure d’insolvabilité d’une autre société avec laquelle la société auditée entretient des relations commerciales importantes, intervenue après la clôture de l’exercice, soulignent simplement l’incertitude résultant de cet événement et son impact potentiel sur les comptes de la société ; il en va de même pour l’évaluation de certaines créances, dûment garanties, que la société détient sur le débiteur ; Il en va de même pour les doutes exprimés quant à l'évaluation de la participation de la société dans une autre société dont les comptes n'ont pas été examinés par le commissaire aux comptes et que la société auditée ne peut évidemment pas fournir. Aucune de ces limitations ne constitue un motif suffisant pour refuser le dépôt conformément à la doctrine susmentionnée : il n'est pas allégué que l'obligation de coopération ait été violée de manière à empêcher le commissaire aux comptes d'établir son rapport.

En résumé, au vu de la résolution étudiée ici (et des précédentes relatives à des cas similaires), le refus d'exprimer une opinion (voire une opinion défavorable) dans un rapport d'audit relatif aux comptes annuels déposés auprès du registre du commerce n'entraîne pas automatiquement le refus de leur dépôt. Toutefois, afin de déterminer si cette circonstance s'y oppose, il convient d'examiner l'étude spécifique du rapport d'audit et les motifs qui y sont invoqués pour justifier le refus d'exprimer une opinion.

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Andreu Pujol et Camps
Mots-clés : Rapportannuel

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