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Commercial, Nouvelles technologies, 10/02/20

Apport de « savoir-faire » pour la création d'une société à responsabilité limitée.


 

Résolution de la Direction générale des registres et des notaires en date du 4 décembre 2019.

 

Dans sa résolution du 4 décembre 2019, la DGRN s'est prononcée sur une question particulièrement intéressante, à savoir la possibilité d'apporter, lors de la constitution d'une SL, un « savoir-faire » en tant qu'apport non monétaire destiné à libérer le capital social de la société.

L'affaire repose sur une hypothèse selon laquelle, au moment de la constitution d'une société à responsabilité limitée (SL), les associés fondateurs ont, entre autres actifs, déboursé une partie du capital social par le biais d'une contribution non monétaire consistant en un certain savoir-faire immatériel lié à l'activité que la SL entendait exercer et conceptualisé comme « savoir-faire ».

Le greffier commercial qui a évalué cet acte de constitution a refusé de l’enregistrer au motif qu’il considérait que ce « savoir-faire » constituait en réalité «l’apport de travail ou de services qui ne peut faire l’objet d’un apport (art. 58 de la loi sur les sociétés de capitaux)».

En réponse à cette classification, les partenaires contributeurs ont fait appel auprès de la DGRN, arguant que ces connaissances ne constituaient pas un travail mais un « savoir-faire », qu'elles étaient essentielles à la réalisation de l'objet social et qu'elles répondaient aux critères de secret, d'identification et de valeur économique.

La résolution qui met fin à cette controverse, émise par la DGRN, confirme le recours et considère le « savoir-faire » comme relevant de la catégorie des contributions non monétaires.

À cet égard, la DGRN (Direction générale des registres et des notaires) précise : « Conformément à l’article 58.1 de la loi sur les sociétés par actions, “dans les sociétés par actions, seuls les actifs ou droits patrimoniaux susceptibles d’évaluation économique peuvent être apportés”. L’apport en question pour la constitution de la société, bien qu’il s’agisse d’un actif incorporel, revêt un caractère patrimonial, est susceptible d’évaluation et d’appropriation économiques et peut donc être apporté à la société et générer un profit. De plus, il se distingue d’une simple obligation de prestation de services ; par conséquent, la règle interdisant l’apport de travail ou de services (article 58.2 de la loi sur les sociétés par actions) n’est pas enfreinte. »

La signification de cette résolution soulève de nombreuses questions juridiques et est assez surprenante.

Outre les doutes soulevés quant à la garantie que représente le capital social de la société pour les créanciers et les apports effectués par les associés en paiement de celui-ci, le doute le plus évident concerne la nature secrète et hautement personnelle de ce « savoir-faire », puisqu'il est possible que les associés qui l'ont apporté cèdent leurs parts à des tiers qui n'en ont pas connaissance, et qu'à la suite du départ de ces associés de la société, ce « savoir-faire », qui existe théoriquement dans le capital social, puisse également disparaître.

Compte tenu de ces considérations, il conviendra de vérifier si la DGRN, dans ses résolutions ultérieures, confirme ce qui a été admis dans la présente résolution, ou si, au vu des doutes qui se sont posés à son sujet, elle décide de nuancer et de réorienter le sens de la résolution décrite ici, en introduisant certaines restrictions.

 

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