
La résolution publiée le 19 juillet par la Direction générale des registres et des notaires (DGRN) aborde un aspect d'un intérêt indéniable, à savoir la possibilité que les statuts d'une société de capitaux puissent prévoir que la convocation d'une assemblée générale peut être effectuée par l'envoi d'un courriel.
Ce scénario hypothétique découle du cas d'une société à responsabilité limitée qui a modifié ses statuts, en intégrant dans l'article régissant la convocation de l'assemblée générale une disposition établissant que les associés pouvaient être convoqués par l'envoi d'un courriel, sous réserve des conditions suivantes :
- Que l'adresse électronique était celle fournie par les associés et qu'elle avait été inscrite au registre des associés.
- Que le courriel incluait une demande d'accusé de réception.
- Le refus de confirmer la lecture sera considéré comme une confirmation, sauf si le courriel envoyé a été retourné par le système.
En résumé, la procédure décrite permettait à l'expéditeur de confirmer la réception de la notification, mais assimilait également l'absence de confirmation à une réception. Exiger une confirmation de réception systématique du destinataire encouragerait les obstructions, car cela le laisserait libre d'interpréter la notification. De plus, afin de protéger le destinataire, il a été établi que si le courriel était retourné par le système, la notification serait considérée comme non distribuée.
Le conservateur des hypothèques qui a examiné l'acte s'est opposé à son enregistrement, considérant que la procédure établie n'était pas valable, puisqu'elle n'exigeait pas, pour que la communication soit considérée comme complète, une confirmation de lecture par le destinataire.
Dans la résolution susmentionnée, la DGRN tranche la question en accueillant le recours et en considérant que la modification statutaire proposée par la société à responsabilité limitée est enregistrable.
Et le principal raisonnement sur lequel il fonde sa décision est le suivant :
« (...) L’interprétation téléologique et systématique de l’article 173 de la loi sur les sociétés par actions (voir article 11 quater de la même loi), tenant compte également de la réalité sociale relative à l’utilisation des communications électroniques (articles 3.1 du Code civil et 231-59 du projet de code de commerce, ayant fait l’objet d’un rapport au Conseil des ministres le 30 mai 2014) et du principe de liberté contractuelle reconnu par la loi à cet égard (voir article 28), conduit à la recevabilité de la clause contestée des statuts. Il ne fait aucun doute que le système prévu garantit raisonnablement la réception de l’annonce par l’actionnaire. Concernant la preuve de réception, facilement accessible dans l’état actuel des transmissions électroniques (par exemple, par le biais de systèmes tels que la confirmation de distribution), la disposition spécifique des statuts visée par la décision contestée prévoit des accusés. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la mention, en outre, que « le refus d’accuser réception de la demande de lecture de la convocation par courriel aura le même effet, pourvu qu’il n’ait pas été pris en compte ». « a été renvoyé par le système », car, interprétée de la manière la plus appropriée pour que cette disposition soit effective (article 1284 du Code civil), elle ne peut être comprise que comme un moyen pour l’envoi et la réception de la communication électronique de prévaloir sur l’attitude obstructive du partenaire qui refuse de confirmer la lecture, une fois que l’envoi et la réception convenus ont été prouvés, de sorte que dans un tel cas, la charge de la preuve de l’éventuelle absence de citation incombe audit partenaire.
La DGRN (Direction générale des registres et des notaires) considère donc que l'inclusion d'un accusé de réception dans le courriel garantit la réception de la convocation à l'assemblée, objectif ultime du législateur à travers les dispositions de l'article 173 de la loi sur les sociétés par actions. De même, elle estime que le mécanisme prévu par les statuts – qui vaut preuve de réception en l'absence de confirmation du destinataire, sauf si le système a renvoyé le courriel pour cause d'adresse erronée – constitue un mécanisme raisonnable et approprié pour empêcher le destinataire d'adopter une attitude obstructive en refusant d'accuser réception du courriel.
Nous comprenons que la résolution adoptée constitue un élément positif pour promouvoir la simplification des communications d'entreprise, en les adaptant aux moyens de communication actuellement utilisés, permettant ainsi d'abandonner des formes de communication extrêmement formalistes et inefficaces.
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Diplômé en droit de l'Université de Barcelone et titulaire d'un master en droit des affaires de la même université, il a exercé au sein du cabinet Alonso-Cuevillas Advocats, puis a rejoint le département contentieux civil et commercial du cabinet Bufete Bueno Bartrina. Il a ensuite intégré l'équipe du cabinet Casamitjana-Cuyas-Morales, avant de poursuivre sa carrière chez Bufete Herrera Advocats, au sein du département contentieux commercial. En novembre 2015, il a rejoint aÀmbitJurídic i Econòmic, SLP, en tant qu'associé, pour diriger le pôle Droit commercial et Insolvabilité.
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