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Actualités et articles

Juridique, Commercial, 09/10/18

Le respect du pacte d'actionnaires constitue une obligation accessoire.


Résolution de la Direction générale des registres et des notaires en date du 26 juin 2018.

 

Dans sa résolution du 26 juin, la DGRN s'est prononcée sur une affaire d'un grand intérêt, à savoir la possibilité de lier les statuts d'une société commerciale à la convention d'associés signée par les associés de cette même société, par l'établissement d'une disposition accessoire prévoyant d'obliger les associés de la société à respecter les obligations contenues dans cette convention parasociale.

Dans le cas d'espèce, une société anonyme a approuvé – par accord unanime de tous les associés adopté en assemblée générale – un protocole familial formalisé par un acte notarié (dont la nature peut être assimilée à un pacte d'associés), et lors de la même assemblée, également à l'unanimité, la modification des statuts de la société par l'introduction d'un article établissant une disposition accessoire dont le libellé est le suivant :

Article 9 bis. Obligation accessoire. Tous les associés, personnes physiques ou morales, considérés comme « membres de la famille » ou membres d’une branche familiale, sont soumis à l’obligation accessoire non rémunérée de respecter les dispositions convenues par les associés dans le protocole familial/statuts, enregistrés par acte authentique du 18 juillet 2017 devant Maître Javier Máximo Juárez González, notaire à Valence, et leurs modifications ultérieures. Les règles suivantes s’appliquent à son application : a) Sans préjudice des restrictions de transfert de parts sociales prévues par les statuts, le transfert volontaire de parts sociales, en raison de l’obligation accessoire imposée à tous les associés, est soumis à l’autorisation de la société, laquelle relève du conseil d’administration. Si la société n’a pas répondu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation sera considérée comme accordée. b) L’appréciation de tout manquement à l’obligation accessoire imposée relève, en premier lieu, du pouvoir discrétionnaire de l’organe directeur. Dès lors que le conseil d’administration a déterminé qu’un tel manquement est possible, il en informe la personne mise en cause par tout moyen fiable permettant d’en prouver la réception. La partie intéressée dispose alors de quinze jours à compter du lendemain de la réception de la notification pour présenter ses observations. L’organe directeur rend une décision définitive dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception des observations ou de l’expiration du délai imparti. c) Le non-respect volontaire de cette obligation accessoire constitue un motif légal d’exclusion, lequel est soumis aux dispositions des présents statuts et de la réglementation applicable, sans préjudice de toute autre conséquence légale applicable  

L'objectif de cette opération était de donner force de loi à la réglementation contenue dans le contrat d'associés, par l'introduction d'une disposition accessoire dans les statuts de la société, obligeant les associés à respecter et à observer les dispositions dudit contrat.

L'enregistrement de cet amendement aux statuts a été rejeté par le Registre du Commerce de Valence, qui a estimé que la disposition accessoire introduite n'était pas conforme à la réglementation applicable. Cette réglementation exige que la disposition exprime un contenu précis et défini, or la référence à la convention d'actionnaires (même en mentionnant le protocole et la date de sa signature chez le notaire) ne répond pas à ces exigences de précision et de définition. Par ailleurs, le Registre a considéré que la convention d'actionnaires constituait un document confidentiel dont l'accès aux tiers était limité.

Enfin, lorsque la DGRN statue sur le recours formé contre le refus d'enregistrement, elle modifie le critère initial du Registre de Valence, autorisant l'enregistrement de cet article dans les statuts de la société.

En l’espèce, abstraction faite du fait que le protocole familial a été approuvé à l’unanimité par tous les actionnaires lors de la même assemblée générale, l’obligation constituant l’apport accessoire est parfaitement définie par sa formalisation dans l’acte authentique susmentionné. Son contenu est ainsi déterminé extra-légalement, de manière parfaitement connaissable non seulement par les actionnaires actuels qui l’ont approuvé à l’unanimité, mais également par les futurs actionnaires qui, lors de l’acquisition des actions, seront liés par cet apport accessoire, dont le contenu est déterminé légalement – ​​conformément à l’article 1273 du Code civil – selon les modalités prévues. Il convient de conclure que la clause en question est susceptible d’être enregistrée, car elle ne dépasse pas les limites générales de la liberté contractuelle, n’étant contraire ni à la loi ni aux principes régissant les sociétés anonymes (voir articles 1255 et 1258 du Code civil, article 28 de la loi sur les sociétés de capitaux et article 114.2 du règlement du registre du commerce)

Par conséquent, cette résolution de la DGRN marque une rupture avec l'approche jusqu'ici largement adoptée par les registres du commerce (et il est difficile de prédire si elle deviendra la norme). Malgré les interrogations qu'elle soulève, il est indéniable qu'elle pourrait permettre aux sociétés, afin de renforcer la force exécutoire des pactes d'actionnaires, d'introduire des obligations accessoires de ce type dans leurs statuts. Il convient toutefois de souligner l'incertitude qui entoure encore cette approche potentielle et, dès lors, l'opportunité, d'intégrer les obligations prévues par les pactes d'actionnaires dans les statuts, afin d'harmoniser les règles des deux documents et, si possible, d'éviter les contradictions ou les conflits de cadres juridiques.

 

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