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Commerce, 12/03/17

Exercice du droit de retrait en raison de l'absence de distribution de dividendes dans les sociétés de capitaux


évaluateur de la séparation des droits des sociétés et de l'ambition du capital

Entrée en vigueur de l'article 348 bis de la loi sur les sociétés de capitaux.

Depuis le 1er janvier 2017, l'article 348 bis de la loi sur les sociétés de capitaux (LSC), lequel, bien qu'étant initialement entré en vigueur en octobre 2011, a été suspendu du 24 juin 2012 au 31 décembre 2016 par décision du législateur.

Cet article ajoute une cause légale de séparation des sociétés de capitaux à celles déjà prévues aux articles 346 et 347 du LSC (légitime et statutaire), en vertu de laquelle les associés et/ou actionnaires de celles-ci peuvent exercer le droit de séparation lorsque l' assemblée générale n'approuve pas la distribution, à titre de dividende, d'au moins un tiers des bénéfices provenant de l'exploitation de l'objet social obtenus au cours de l'exercice précédent et qui sont légalement distribuables.

Pour que ce droit puisse être exercé, l’article 348 bis de la LSC établit également les conditions suivantes :

  • • Ce droit ne naît qu’à partir de la cinquième année suivant l’inscription de la société au registre du commerce.
  • • Le partenaire invoquant ce droit doit avoir préalablement voté en faveur de la distribution des prestations sociales lors de l’assemblée générale convoquée pour approuver le résultat.
  • • Ce droit ne concerne que la distribution des bénéfices provenant de l’activité ordinaire de la société, à l’exclusion de ceux obtenus grâce à des activités ou opérations extraordinaires.
  • • Le délai pour exercer ce droit est limité à un mois à compter de la date de l’Assemblée générale.
  • • Ce droit ne s’applique pas aux sociétés cotées en bourse.

Si les conditions susmentionnées sont remplies et que l'associé exerce son droit de rétractation dans le délai imparti, la société sera tenue d'acquérir ses parts. Le prix d'acquisition correspondra à la juste valeur des parts , sur laquelle les parties devront s'entendre. À défaut d'accord, cette juste valeur sera déterminée par un expert indépendant désigné par le registre du commerce du siège social de la société, à la demande de celle-ci ou de l'associé détenteur des parts à évaluer.

Cette règle se justifie par le déséquilibre des pouvoirs qui existe au sein des sociétés non cotées entre actionnaires majoritaires et minoritaires, ce qui se traduit souvent par un exercice abusif du contrôle par la majorité. Cette oppression se manifeste fréquemment par la décision de l'assemblée générale d'affecter les bénéfices aux réserves plutôt que de distribuer des dividendes, car, dans nombre de ces cas, les actionnaires majoritaires perçoivent déjà des revenus substantiels de la société, soit par le biais de leur rémunération en tant qu'administrateurs ou dirigeants, soit par d'autres avantages indirects liés à leur contrôle.

Toutefois, bien que la protection des actionnaires minoritaires soit une question digne d'attention de la part du législateur, on peut se demander si le mécanisme en place est approprié, car il devient un instrument très puissant qui peut contraindre l'entreprise à racheter les actions de l'actionnaire ou à réduire son capital social, avec le risque financier que cela peut engendrer pour l'entreprise.

Compte tenu de cette situation, et au-delà de la possibilité évidente de distribuer au moins un tiers des avantages sociaux sous forme de dividendes, une manière possible de limiter le risque que comporte le mécanisme de séparation consiste à recourir à des conventions d'actionnaires, un mécanisme par lequel cette question pourrait être réglementée, bien que, comme on le sait, sa réglementation de cette manière puisse nous amener à nous interroger sur leur efficacité et leur applicabilité.

 

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