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Légal, 28/01/19

L'agrément des contributions monétaires dans la constitution d'une SL.


Modification de l'article 62 de la loi sur les sociétés de capitaux.

 

Le 29 décembre 2018, la loi 11/2018 du 28 décembre a été publiée au BOE, qui modifie le Code de commerce, le texte consolidé de la loi sur les sociétés de capitaux approuvée par le décret royal législatif 1/2010 du 2 juillet, et la loi 22/2015 du 20 juillet relative à l'audit des comptes, en matière d'information non financière et de diversité.

Concernant la modification de la loi sur les sociétés de capitaux (LSC), entrée en vigueur le 1er janvier 2019, plusieurs changements ont été introduits, bien que dans cet article nous nous concentrerons exclusivement sur la modification de l'article 62 de la LSC, relatif aux apports en numéraire dans la constitution d'une SL.

La modification de l'article susmentionné a consisté en l'introduction d'un nouvel article 2, qui se lit désormais comme suit :

« Article 62 Accréditation de la réalité des contributions

  1. Avant que le notaire n'autorise l'acte de constitution ou l'exécution de l'augmentation de capital social ou, dans le cas des sociétés anonymes, les actes dans lesquels sont consignés les décaissements successifs, la réalité des apports monétaires doit être prouvée au moyen d'un certificat de dépôt des montants correspondants au nom de la société auprès d'un établissement de crédit, que le notaire incorporera à l'acte, ou en les remettant afin que le notaire puisse les constituer au nom de la société.
  2. Nonobstant ce qui précède, il ne sera pas nécessaire de prouver l'existence des apports monétaires lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée si les fondateurs déclarent dans l'acte constitutif qu'ils seront solidairement responsables envers la société et ses créanciers de l'existence desdites contributions

Avant l'entrée en vigueur de la modification, lorsqu'une société à responsabilité limitée ou une société anonyme était constituée en apports monétaires ou en augmentation de capital social, il était indispensable de prouver au notaire autorisant l'acte de constitution ou d'augmentation de capital la réalité des apports monétaires effectués, en présentant un certificat délivré par la banque où était ouvert le compte bancaire de la société, attestant que ces apports monétaires y avaient effectivement été déposés ; ce certificat devait être incorporé à l'acte.

Avec l'introduction du nouvel article 62, section 2, du LSC, ce principe général devient une exception, ouvrant la possibilité que, uniquement dans le cas d'apports en numéraire pour la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'attestation de la réalité de ces apports au moyen d'un certificat bancaire puisse être dispensée, ce document étant remplacé par une déclaration des associés fondateurs attestant qu'ils ont effectué ces apports et établissant, à titre de garantie de cette déclaration, qu'ils seront solidairement responsables envers la société et ses créanciers de la réalité de ces apports.

Par conséquent, lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, il ne sera plus indispensable de présenter et de remettre au notaire, lors de la présentation des documents, un certificat bancaire émis par la banque où les associés ont ouvert un compte pour la société en cours de constitution, attestant que les associés ont effectué les versements monétaires respectifs à titre d'apports pour la constitution de la société à responsabilité limitée ; ce certificat pourra être remplacé par une simple déclaration de la banque indiquant qu'ils ont effectué ces versements.

Cette modification partielle du régime général relatif aux apports monétaires (qui les rapproche quelque peu du régime des apports non monétaires) constitue une nouvelle action du législateur dans sa tentative (pas toujours réussie) de simplifier les procédures requises pour l'entrepreneuriat.

 

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