
Le décret-loi royal 18/2020 du 12 mai relatif aux mesures sociales de défense de l'emploi a été publié. Ce décret prolonge les dispositifs de chômage partiel (DPP) jusqu'au 30 juin et instaure de nouvelles dispositions concernant la protection du chômage et les cotisations sociales liées aux DPP pour cause de force majeure et aux causes économiques, techniques, organisationnelles ou liées à la production (CETP) associées à la COVID-19. Le règlement introduit la catégorie de DPP pour force majeure partielle, permettant aux entreprises de reprendre leur activité en combinant les effectifs actifs et suspendus, et maintient les exonérations de cotisations sociales.
Nous vous informons que le décret-loi royal 18/2020 du 12 mai relatif aux mesures sociales de défense de l'emploi a été publié au Journal officiel de l'État (BOE) le 13 mai, avec effet au 13 mai 2020, prolongeant les ERTE dus à la force majeure jusqu'au 30 juin 2020 pour les entreprises qui ne peuvent pas reprendre leur activité en raison d'un cas de force majeure.
Les entreprises qui peuvent reprendre partiellement leur activité peuvent procéder à la réintégration des salariés placés en chômage partiel (ERTE), en privilégiant les aménagements liés à la réduction du temps de travail. Elles doivent notifier l'inspection du travail de tout retrait total du dispositif ERTE dans un délai de 15 jours et informer le Service public de l'emploi (SEPE) de toute modification des données des salariés inscrits dans ces fichiers.
Cela signifie que ces entreprises et travailleurs indépendants continueront de bénéficier d'une exonération de cotisations de sécurité sociale. Si l'entreprise compte 50 employés ou plus, l'exonération reste de 75 %.
Afin d'adapter la réglementation à la phase de désescalade, le décret-loi royal 18/2020 établit une nouvelle catégorie de dispositif de chômage partiel (ERTE), dit de force majeure partielle, qui restera également en vigueur jusqu'au 30 juin. Cette mesure permettra aux entreprises de réintégrer une partie de leurs effectifs tout en maintenant une autre partie en contrat suspendu.
Le décret-loi royal garantit également l’engagement des entreprises à maintenir l’emploi dans un délai de six mois à compter de la date de reprise de leur activité , ce qui s’entend de la réintégration effective au travail des personnes concernées par le dossier, même si cette réintégration est partielle ou ne concerne qu’une partie de l’effectif.
- Dispositions spéciales applicables aux ERTE Force Majeure COVID-19 (art. 22 du Décret-Loi Royal 8/2020 du 17 mars) pendant le déconfinement.
- À compter du 13 mai 2020, les entreprises et entités qui disposaient d'un dossier de réglementation temporaire de l'emploi basé sur l'article 22 du décret-loi royal 8/2020 et qui ont été affectées par les causes visées dans ledit précepte qui empêchent la reprise de leur activité, continueront dans une situation de force majeure totale découlant de la COVID-19, aussi longtemps que durera cette situation et en aucun cas au-delà du 30 juin 2020.
- Les entreprises et entités qui disposent d'un dossier de réglementation de l'emploi temporaire autorisé sur la base de l'article 22 du décret-loi royal 8/2020 seront en situation de force majeure partielle découlant de la COVID-19, à compter du moment où les causes reflétées dans ledit précepte permettent la reprise partielle de leur activité, jusqu'au 30 juin 2020.
- Ces entreprises et entités doivent procéder à la réintégration des travailleurs concernés par les mesures temporaires de réglementation de l'emploi, dans la mesure nécessaire au développement de leur activité, en privilégiant les aménagements en matière de réduction du temps de travail.
- Les entreprises et les entités doivent notifier à l'autorité du travail la dispense totale, le cas échéant, du dossier réglementaire relatif à l'emploi temporaire autorisé, dans un délai de 15 joursà compter de la date d'entrée en vigueur de cette dispense.
- Nonobstant ce qui précède, la renonciation par ces entreprises et entités aux dossiers de réglementation de l'emploi temporaire ou, le cas échéant, la suspension ou la régularisation du versement des prestations découlant de leur modification, sera effectuée après notification préalable par celles-ci au Service public de l'emploi de l'État (SEPE) des modifications apportées aux donnéescontenues dans la demande collective initiale d'accès à la protection contre le chômage.
- En tout état de cause, ces entreprises et entités doivent informer le SEPE de toute modification relative à la cessation de l’application de la mesure à l’égard de tout ou partie des personnes concernées, que ce soit en nombre ou en pourcentage de l’activité partielle de leur journée de travail, lorsque la flexibilité des mesures de restriction affectant l’activité de l’entreprise permet le retour effectif au travail de ces personnes.
- Procédures de suspension et de réduction du temps de travail pour des raisons économiques, techniques, organisationnelles et de production (ETOP) communiquées après le déconfinement.
L’article 23 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars s’appliquera aux procédures de régulation temporaire de l’emploi fondées sur des causes économiques, techniques, organisationnelles et de production (ETOP) engagées après l’entrée en vigueur du présent décret-loi royal et jusqu’au 30 juin 2020, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
- Le traitement de ces dossiers peut être initié alors qu'un dossier de réglementation temporaire de l'emploi mentionné au point 1 ci-dessus est en vigueur.
- Lorsque le dossier de réglementation de l'emploi temporaire pour ETOP est ouvert après la clôture d'un dossier de réglementation de l'emploi temporaire fondé sur le motif prévu à l'article 22 du décret-loi royal 8/2020, la date d'effet du premier sera rétroactive à la date de clôture du second.
- Les dossiers réglementaires relatifs au travail temporaire en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi royal continueront d'être applicables selon les modalités prévues dans la communication finale de l'entreprise et jusqu'à la durée qui y est mentionnée.
- Mesures exceptionnelles concernant la protection contre le chômage.
A) Les mesures de protection contre le chômage prévues aux sections 1 à 5 de l’article 25 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars seront applicables jusqu’au 30 juin 2020.
B) Les mesures extraordinaires relatives à la protection contre le chômage prévues à l’article 25.6 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars seront applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
- Mesures exceptionnelles concernant les cotisations de sécurité sociale liées au dispositif de mise à pied temporaire pour force majeure lié à la COVID-19.
Le Trésor général de la Sécurité sociale (TGSS) exemptera les employeurs et les organismes de collecte conjointe du paiement de leurs cotisations de sécurité sociale pour les mois de mai et juin 2020 , à condition qu'ils aient moins de 50 employés, ou travailleurs équivalents, inscrits à la Sécurité sociale au 29 février 2020. Si ces entreprises et organismes avaient 50 employés ou plus, ou travailleurs équivalents, inscrits à la Sécurité sociale, l'exemption couvrira 75 % de la cotisation de l'employeur.
Les deux modèles ERTE possibles, total ou partiel, impliquent des exemptions différentes en matière de paiement des cotisations patronales.
- ERTE en raison d'un cas de force majeure totale: Concernant les cotisations de mai et juin, il y aura une exemption de 100 % pour les entreprises de moins de 50 salariés et une exemption de 75 % pour celles qui en ont plus.
a) Entreprises de moins de 50 employés: Elles bénéficieront d'une exemption totale.
b) Entreprises de plus de 50 employés :une exemption de 75 % sera appliquée
- Force majeure partielle ERTE:
– Pour les travailleurs qui reprennent leur emploi
a)Entreprises de moins de 50 employés :une exemption de 85 % sera appliquée en mai et de 70 % en juin.
b) Entreprises de plus de 50 employés :Il y aura une exemption de 60 % en mai et une exemption de 45 % en juin.
– Pour les travailleurs qui ne reprennent pas leur emploi
a) Entreprises de moins de 50 employés :Il y aura une exemption de 60 % en mai et une exemption de 45 % en juin.
b) Entreprises de plus de 50 employés :une exemption de 45 % sera appliquée en mai et de 30 % en juin.
Les exonérations de cotisation seront appliquées par le TGSS à la demande de l'entreprise, après notification préalable de la situation de force majeure totale ou partielle, ainsi que de l'identification des travailleurs concernés et de la période de suspension ou de réduction du temps de travail.
Pour que l'exemption s'applique, cette communication sera effectuée, pour chaque code de compte de cotisation, au moyen d'une déclaration responsable qui doit être soumise, avant que le calcul du règlement de cotisation correspondant ne soit demandé, via le Système de transmission électronique de données dans le domaine de la sécurité sociale (Système RED), réglementé par l'arrêté ESS/484/2013 du 26 mars.
Aux fins du suivi de ces exemptions de cotisations, il suffira de vérifier que le SEPE procède à la comptabilisation de l'allocation chômage correspondante pour la période en question.
Le Trésor général de la Sécurité sociale peut mettre en place les systèmes de communication nécessaires avec le Service public de l'emploi de l'État afin de comparer le contenu des déclarations de responsabilité et les périodes de perception des allocations de chômage avec ses bases de données.
Les exemptions de cotisations n'affecteront pas les travailleurs, et la période pendant laquelle elles sont appliquées continuera d'être considérée comme effectivement cotisée à toutes fins utiles, sans que les dispositions de l'art. 20 LGSS ne soient applicables.
Les exemptions seront prises en charge par le budget de la Sécurité socialedans le cas de la cotisation patronale pour les risques courants, par les mutuelles d'assurance collaboratrices dans le cas de la cotisation patronale pour les risques professionnels, par le Service public de l'emploi de l'État dans le cas de la cotisation patronale pour le chômage et la formation professionnelle, et par le Fonds de garantie des salaires dans le cas des cotisations qui financent ses prestations.
- Prolongation du dispositif ERTE (Intégration temporaire de l'emploi) en raison du cas de force majeure lié à la COVID-19, et des mesures exceptionnelles concernant la protection contre le chômage et les cotisations de sécurité sociale
Par accord du Conseil des ministres, une prolongation de l’ ERTE Force Majeure COVID-19 peut être établie , en tenant compte des restrictions d’activité liées à des raisons sanitaires qui restent en vigueur le 30 juin 2020.
Cet accord peut, à son tour, étendre les exemptions en matière de cotisations, ou les étendre aux dossiers de réglementation de l'emploi temporaire fondés sur des causes objectives, ainsi que prolonger les mesures de protection contre le chômage prévues à l'article 25.1 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars, pour la durée et les pourcentages qui y sont déterminés.
6. Modifications réglementaires prévues
Concernant le décret-loi royal 8/2020 du 17 mars relatif aux mesures exceptionnelles urgentes visant à faire face à l’impact économique et social de la COVID-19, les modifications suivantes sont prévues :
– Section 1 de l’article 24 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars.
1. Dans les dossiers de suspension de contrats et de réduction du temps de travail autorisés pour cause de force majeure temporaire liée à la COVID-19, telle que définie à l'article 22, le Trésor général de la Sécurité sociale exonère l'entreprise du paiement de la cotisation patronale prévue à l'article 273.2 du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret royal législatif 8/2015 du 30 octobre, ainsi que de celle relative aux cotisations pour les dispositifs de collecte conjointe, pour les mois de mars et avril 2020, si, au 29 février 2020, l'entreprise comptait moins de 50 travailleurs, ou assimilés à des salariés, affiliés à la Sécurité sociale. Si l'entreprise compte 50 salariés ou plus, ou assimilés à des salariés, affiliés à la Sécurité sociale, l'exonération de cotisation s'élève à 75 % de la cotisation patronale
– Nouvel alinéa 5 à l’article 24 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars
« 5. Les exonérations prévues au présent article sont imputées aux budgets de la Sécurité sociale pour les cotisations patronales au titre des risques communs, aux mutuelles collaboratrices pour les cotisations patronales au titre des risques professionnels, au Service public de l’emploi pour les cotisations patronales au titre du chômage et de la formation professionnelle, et au Fonds de garantie des salaires pour les cotisations finançant ses prestations. » – Modification de la sixième disposition additionnelle du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars.
– Nouvelle formulation de la disposition additionnelle 6 du décret-loi royal 8/2020 du 17 mars relatif à la protection de l’emploi.
- Les mesures extraordinaires en matière de travail prévues à l'article 22 du présent décret-loi royal seront subordonnées à l'engagement de l'entreprise de maintenir l'emploi pendant une période de six mois à compter de la date de reprise d'activité, s'entendant par là de la réintégration au travail effectif des personnes concernées par le dossier, même si celle-ci est partielle ou ne concerne qu'une partie du personnel.
- Cet engagement sera considéré comme non respecté si l'une des personnes concernées par cette procédure est licenciée ou si son contrat est résilié.
Cet engagement ne sera pas considéré comme rompu en cas de résiliation du contrat de travail pour motif disciplinaire justifié, démission, décès, départ à la retraite, invalidité totale, absolue ou grave et permanente du salarié, ni en cas d'interruption de la période de travail pour les salariés en contrat à durée déterminée intermittent, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un licenciement mais d'une interruption de contrat. Plus précisément, dans le cas des contrats temporaires, l'engagement de maintien de l'emploi ne sera pas considéré comme rompu en cas de résiliation du contrat pour cause d'expiration de la durée convenue, d'achèvement de la prestation de services qui en constitue l'objet, ou lorsque l'activité contractuelle ne peut être exécutée immédiatement.
- Cet engagement en faveur du maintien de l’emploi sera évalué en tenant compte des caractéristiques spécifiques des différents secteurs et de la réglementation du travail applicable, et notamment des spécificités des entreprises connaissant une forte variabilité ou saisonnalité de l’emploi.
- L’engagement de maintenir l’emploi ne s’appliquera pas aux entreprises où il existe un risque de procédure d’insolvabilité aux termes de l’article 5.2 de la loi 22/2003 du 9 juillet relative à l’insolvabilité.
- Les entreprises qui ne respectent pas cet engagement doivent rembourser l'intégralité des cotisations dont elles étaient exemptées, majorées de la surtaxe correspondante et des intérêts de retard, conformément à la réglementation en vigueur en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, suite aux vérifications effectuées par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale concernant le non-respect des obligations et la détermination des montants à rembourser
Modification du décret-loi royal 9/2020 du 27 mars portant adoption de mesures complémentaires en matière de travail visant à atténuer les effets de la COVID-19
L’article 3 du décret-loi royal 9/2020 du 27 mars, portant adoption de mesures complémentaires dans le domaine du travail pour atténuer les effets de la COVID-19, est modifié comme suit :
«DF 3.ª Décret-loi royal 9/2020 du 27 mars.Entrée en vigueur et validité.
Ce décret-loi royal entrera en vigueur le jour même de sa publication au « Journal officiel de l’État », et restera valable pendant l’état d’alarme décrété par le décret royal 463/2020 et ses éventuelles prolongations.
Les articles 2 et 5 resteront en vigueur jusqu'au 30 juin 2020
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