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Fiscal, 01/03/23

Modification des modalités de détermination de la base imposable dans le cadre du régime de consolidation fiscale (groupe de sociétés).


 

Par la loi 38/2022 relative aux prélèvements temporaires, une mesure temporaire a été approuvée, qui affecte exclusivement les exercices fiscaux commençant en 2023, et qui entraînera un élargissement de la base imposable de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les groupes fiscaux.

Nous vous rappelons que la loi 38/2022 du 27 décembre a instauré une limitation de la compensation des pertes en 2023 dans le cadre du régime de consolidation fiscale.

Plus précisément, une mesure temporaire, qui concerne exclusivement les exercices fiscaux commençant en 2023, et qui entraînera un élargissement de la base imposable de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les groupes fiscaux.

Conformément à l'article 62.1.a de la loi relative à l'impôt sur les sociétés (LIS), l'assiette imposable du groupe est déterminée en additionnant les assiettes imposables individuelles de toutes les entités. Ainsi, si une entité présente une assiette imposable positive et une autre une assiette imposable négative, ces deux assiettes sont compensées pour former l'assiette imposable globale (avant les ajustements prévus par la loi) du groupe fiscal.

Changement en 2023

L'avantage fiscal mentionné ci-dessus est temporairement limité pour l'année d'agrégation des bases fiscales individuelles. Plus précisément, pour l'année d'imposition 2023, lors de l'agrégation de ces bases, seuls 50 % des bases fiscales négatives individuelles seront pris en compte. Ainsi, si un groupe comprend deux entités, dont l'une a une base fiscale positive de 100 et l'autre une base fiscale négative de -100, le résultat de l'agrégation sera de 50 au lieu de 0.

Le montant des bases fiscales individuelles négatives non utilisées (dans notre exemple, 50) sera intégré à la base fiscale du groupe en parts égales au cours de chacun des dix premiers exercices financiers commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date (c'est-à-dire que dans notre exemple, un montant de 5 sera intégré au cours de chacune de ces périodes), même si certaines des entités ayant des bases fiscales individuelles négatives sont exclues du groupe.

En cas de perte du régime de consolidation fiscale ou de dissolution du groupe fiscal, le montant des bases fiscales négatives individuelles en attente d'intégration dans la base fiscale du groupe sera intégré dans la dernière période fiscale au cours de laquelle le groupe est imposé sous le régime de consolidation fiscale.

Attention. Cette nouvelle limitation n'affecte pas la compensation des bases fiscales négatives des années antérieures à 2023, mais plutôt les bases fiscales générées au cours de l'exercice financier 2023 lui-même par les entités.

L'une des premières considérations soulevées par la mesure proposée concerne l'impact potentiel des transactions internes au sein des groupes fiscaux. Bien que ces groupes soient légalement exemptés de l'obligation de documenter les transactions entre entités du groupe, leur statut de parties liées implique l'obligation d'évaluer ces transactions internes à leur valeur de marché. Or, il est évident que des différences d'évaluation peuvent conduire à une composition des bases fiscales individuelles aux effets variables, dans le cadre de cette limitation. Dès lors, il convient d'examiner si une évaluation des transactions internes qui s'écarte de l'obligation générale d'évaluation à la valeur de marché pourrait constituer un comportement passible de sanctions fiscales.

Compte tenu de cette réglementation, il est donc conseillé aux groupes fiscaux de revoir leur politique de prix de transfert.

 

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