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Évaluateur Ambit, En vedette, 18/12/15

La présomption de certitude des rapports de l'Inspection du travail


La nouvelle loi régissant le système d'inspection du travail et de la sécurité sociale clarifie la présomption de certitude des faits énoncés dans les rapports de l'inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS), en leur attribuant la même valeur probante que les rapports d'infraction.

Conformément à l'article 15 du Règlement général relatif aux procédures d'imposition de sanctions pour infractions à la sécurité sociale, les rapports d'infraction établis par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) et conformes aux exigences légales de formesont présumés exacts quant aux faits et circonstances qui y sont relatés et vérifiés par l'agent compétent, sauf preuve contraire. Autrement dit, les faits consignés dans les rapports d'infraction et vérifiés ou confirmés personnellement par l'agent compétent sont présumés exacts, sauf preuve contraire apportée par la partie intéressée. La jurisprudence a étendu cette présomption d'exactitude aux autres faits directement et objectivement déductibles de ceux consignés dans le rapport d'infraction, à l'exclusion des appréciations subjectives ou des jugements de valeur formulés par l'agent compétent dans ledit rapport. De même, la présomption de certitude s'étend également aux faits tirés de la pratique de la preuve qui ont été reflétés ou évoqués dans les rapports d'infraction, étant entendu que si, par exemple, un inspecteur interroge un témoin et consigne ses réponses dans le rapport, il n'est pas présumé que ses déclarations sont vraies, mais seulement que les réponses aux questions formulées par l'inspecteur sont celles que l'inspecteur décrit dans le rapport et non d'autres.

La nouvelle loi régissant le système d'inspection du travail (loi 23/2015 du 21 juillet, en vigueur depuis le 23/07/2015), dans son article 23, réglemente la présomption de certitude de tous les contrôles d'inspection et, par conséquent, non seulement des constats d'infraction, mais aussi des rapports, précisant que la même valeur probante des constats d'infraction est attribuée aux faits relevés dans les rapports émis par l'ITSS à la suite des contrôles effectués par celui-ci, sans préjudice de leur contestation par les parties intéressées selon les modalités déterminées par les règles de procédure applicables.

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