Résolution de la Direction générale des registres et des notaires (DGRN) du 15 mars 2016.
La question de savoir si une société commerciale non légalement tenue de faire auditer ses comptes annuels est obligée de les déposer accompagnés d'un rapport d'audit lorsqu'elle a, de son plein gré, désigné et fait inscrire au registre du commerce la nomination d'un commissaire aux comptes, est une question qui a soulevé de nombreuses controverses.
Deux positions s'affrontent sur cette question : d'une part, celle qui considère qu'une fois un commissaire aux comptes désigné (que ce soit volontairement ou par obligation légale), il existe une obligation de déposer les comptes annuels accompagnés d'un rapport d'audit (décisions de la DGRN du 25/08/2005 et du 16/05/2007 et certaines décisions de justice) ; d'autre part, celle qui estime que l'obligation de déposer des comptes audités ne naît que lorsque la société est légalement tenue de soumettre ses comptes à un audit, même si elle a désigné volontairement un commissaire aux comptes au registre du commerce (décisions de la DGRN du 6/07/2007, du 10/07/2007 et du 8/02/2008 et certaines décisions de justice).
Et c’est précisément sur ce point que la toute récente résolution émise par la DGRN le 15 mars 2016 et publiée au Journal officiel de l’État le 6 avril 2016 aborde cette question
Le contexte factuel de l'affaire est le suivant : « Le présent dossier, limité au premier des défauts relevés par le greffier du commerce dans son constat de défauts, vise à déterminer si les comptes annuels d'une société anonyme, non tenue de faire auditer ses comptes, mais ayant volontairement désigné un commissaire aux comptes pour une durée de trois ans, cette désignation étant inscrite au registre du commerce, peuvent être déposés en l'absence du rapport dudit commissaire aux comptes. » Autrement dit, il s'agit d'une société anonyme non légalement tenue de soumettre ses comptes à un auditeur, qui, aux fins de l'article 303 de la loi sur les sociétés de capitaux (augmentation de capital imputée aux réserves), a décidé de désigner un commissaire aux comptes dans le seul but de vérifier son bilan en vue de procéder à cette opération.
La réponse que la DGRN apporte à cette question est la suivante : « (...) la nécessité d'accompagner le rapport d'audit lorsque la société non tenue de faire vérifier ses comptes a nommé et enregistré un commissaire aux comptes volontaire », rendant ainsi sans importance la question de savoir si la nomination du commissaire aux comptes était due à la nécessité de se conformer à une obligation légale ou à une décision volontaire de la société.
Le fondement juridique sur lequel la DGRN fonde sa déclaration (en plus d'une série de résolutions antérieures de la DGRN elle-même) est constitué par le nouveau libellé de l'article 279 de la loi sur les sociétés de capitaux (LSC), en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui établit littéralement dans son dernier paragraphe : « Les administrateurs doivent également présenter le rapport de gestion, s'il est obligatoire, et le rapport du commissaire aux comptes, lorsque la société est obligée de faire l'objet d'un audit en vertu d'une disposition légale ou que cela a été convenu à la demande des actionnaires minoritaires ou volontairement et que la nomination du commissaire aux comptes a été enregistrée au registre du commerce. ».
Par conséquent, étant donné que la DGRN s'est prononcée récemment sur cette question, il reste à voir comment les différents registres du commerce réagiront. S'ils décident d'appliquer la nouvelle doctrine de la DGRN, toute société ayant un commissaire aux comptes inscrit au registre du commerce (que ce soit par obligation légale ou par choix) devra soumettre ses comptes annuels à un commissaire aux comptes et joindre le rapport d'audit auxdits comptes pour leur dépôt.
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